publié le 29 juin 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
7 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 59quinquies, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001 et 31 août 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 19 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis 42.694/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.
Art. 2.Cet arrêté s'applique aux accidents survenus à partir du 1er juillet 2007.
Art. 3.L'entreprise d'assurances procure au Fonds, le capital de rente visé à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la victime aurait atteint l'âge de 25 ans.
Dans le cas où la date de l'accord ou de la décision, visé à l'article 24 de la loi, tombe après avoir atteint l'âge visé à l'alinéa précédent, ledit capital est procuré au Fonds au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de l'accord ou de la décision visé.
Art. 4.Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour suivant lequel la victime aurait atteint l'âge de 25 ans conformément au barème E, II A-03 dont les caractéristiques sont les suivantes : - table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - taux d'intérêt : 3,75 %; - taux de revalorisation : 3 %; - chargement de gestion : 3,5 %; - paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès.
Art. 5.Si l'ascendant décède avant que la victime ait atteint l'âge de 25 ans, le capital de rente prévu à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi n'est pas dû par l'entreprise d'assurances au Fonds.
Art. 6.Si la victime décède après avoir atteint l'âge de 25 ans, le capital de rente, visé à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, dû par l'entreprise d'assurances au Fonds, est déterminé en accord entre l'entreprise d'assurances et le Fonds ou par une décision coulée en force de chose jugée.
Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants au jour du décès de la victime et conformément au tarif visé à l'article 4.
Le capital de rente est procuré au Fonds endéans le délai visé à l'article 3, alinéa 2. A partir du sixième mois suivant le décès de la victime, des intérêts sont dus de droit sur ledit capital de rente.
Art. 8.L'entreprise d'assurances procure au Fonds, par trimestre et par quart, le montant de l'allocation annuelle visée à l'article 59quinquies, alinéa 2, de la loi, dû sur base de cette loi.
Art. 9.L'entreprise d'assurances introduit auprès du Fonds, dans les trois mois après expiration de chaque exercice, une déclaration comprenant : 1° un état nominatif des ascendants pour lesquels le capital de rente est dû au Fonds en vertu de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, avec mention des éléments du règlement de l'accident et du calcul et versement dudit capital;2° un état nominatif des victimes, pour lesquelles le montant de l'allocation annuelle est due, en vertu de l'article 59quinquies, alinéa 2, de la loi, au Fonds avec mention des éléments du règlement de l'accident et du calcul et versement dudit montant. Cette déclaration est envoyée par le Fonds à l'entreprise d'assurances.
Art. 10.Les régularisations concernant le capital de rente et l'allocation annuelle, visés à l'article 59quinquies de la loi, sont notifiées par le Fonds à l'entreprise d'assurances concernée et exécutées au plus tard endéans les trois mois de la notification.
Art. 11.L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêté royaux des 10 novembre 2001 et 31 août 2005, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 12 avril 1984 reste toutefois applicable aux accidents survenus à partir du 1er avril 1984 jusqu'au 30 juin 2007.
Art. 13.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN