publié le 29 juin 2007
Arrêté royal fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
7 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour objet d'adapter le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, publiée au Journal Officiel de l'Union européenne du 9 juin 2006 (ci-après « la Directive »).
Etant donné le grand nombre d'amendements proposés, la préférence a été accordée à un nouvel arrêté royal plutôt qu'à la modification du texte existant.
Le nouveau règlement d'ordre intérieur se subdivise en douze chapitres qui sont abordés successivement ci-après. CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Le premier chapitre (article 1er) décrit les définitions utilisées pour l'application de l'arrêté.
Conformément à l'avis 4 2.940/1 du 15 mai 2007 du Conseil d'Etat, l'article 1er du présent arrêté royal a été adapté. Les définitions de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer s'appliquent d'office.
Comme dans la Directive, le présent arrêté opère également l'importante distinction entre les personnes physiques et morales ou entités suivantes, quelle que soit leur forme juridique : - d'une part, les professionnels qui sont agréés par l'autorité compétente d'un pays non-membre de l'Union européenne pour y effectuer des contrôles légaux et qui sont respectivement dénommés « contrôleurs de pays tiers » et « entités d'audit de pays tiers »; et - d'autre part, les professionnels qui sont agréés et enregistrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne pour y effectuer des contrôles légaux et qui sont respectivement dénommés « contrôleurs légaux des comptes » et « cabinets d'audit ».
Ensuite, il a été choisi de dénommer respectivement les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui, en Belgique, sont inscrits dans le registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, « réviseurs d'entreprises personnes physiques » et « cabinets de révision », alors que l'expression « réviseurs d'entreprises » vise l'ensemble de ces deux catégories de membres.
Conformément à l'article 3 de la Directive, les professionnels qui sont agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y sont enregistrés peuvent également se faire inscrire en Belgique, sous certaines conditions, afin d'y effectuer des contrôles légaux de comptes.
Les professionnels européens qui ne sont pas inscrits dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sont désignés dans le présent arrêté par « contrôleurs légaux des comptes » (pour les personnes physiques) et « cabinets d'audit » (pour les personnes morales ou entités, quelle que soit leur forme juridique). CHAPITRE II. - Du financement des frais de fonctionnement de l'Institut Les articles 2 et 3 du deuxième chapitre concernent la fixation, la communication et la perception de cotisations fixes et/ou complémentaires variables dues - au titre du financement des frais de fonctionnement de l'Institut - par les réviseurs d'entreprises ainsi que par les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers inscrits au registre public qui répondent à l'article 7, § 4 de la loi.
Il est proposé de porter le montant maximum de la cotisation fixe de 1.250 EUR à 5.000 EUR, adapté à l'indice des prix à la consommation en Belgique. Ceci doit permettre de faire supporter de manière plus équitable les charges de l'Institut par tous les réviseurs d'entreprises. En effet, un réviseur d'entreprises qui a un faible volume d'activités génère des coûts administratifs de surveillance et de contrôle de qualité souvent comparables à ceux des réviseurs d'entreprises dont l'activité est plus importante.
En réponse à la question du Conseil d'Etat dans son avis 42.940/1 du 15 mai 2007, il convient de préciser dans le présent Rapport au Roi qu'il revient à l'assemblée générale de l'Institut de déterminer la notion de chiffre d'affaires visé à l'article 2, §1er, b) du présent arrêté royal.
L'article 7, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'entreprises prévoyait que la cotisation variable était « calculée sur le chiffre d'affaires soumis à T.V.A., tel qu'il a été déclaré au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle la cotisation est due ». Cette disposition complémentaire n'est plus reprise dans l'arrêté, afin de laisser ouvert le mode de calcul du chiffre d'affaires. La transposition de la Directive en droit belge peut, en effet, engendrer un nouveau cadre pour l'exercice de la profession dans le contexte duquel la cotisation variable pourrait ne plus être calculée sur la base du chiffre d'affaires soumis à la T.V.A. L'assemblée générale détermine annuellement le montant des cotisations fixes ainsi que, le cas échéant, le pourcentage des cotisations variables pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut (article 2, paragraphe 2).
Conformément à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis 42.940/1 du 15 mai 2007, il y a lieu de préciser dans le présent Rapport au Roi que l'article 3, § 1 du présent arrêté royal ne déroge pas aux dispositions de droit commun relatives au concours des créanciers.
Le vote du budget porte sur l'ensemble de celui-ci et entraîne l'approbation des cotisations, en fonction des montants qui ont été pris en considération pour l'établissement dudit budget (article 8).
L'assemblée générale pourrait décider de fixer des cotisations de montants différents par catégorie en distinguant, par exemple, les réviseurs d'entreprises des contrôleurs ou des entités d'audit de pays tiers ou encore en prévoyant une cotisation réduite pour les jeunes réviseurs d'entreprises personnes physiques.
Les cotisations des cabinets de révision en liquidation forment l'objet de l'article 3. Les cabinets de révision mis en liquidation peuvent encore être maintenus au registre public pendant une période d'une année à compter de la date de la dissolution (article 20 de l'arrêté royal du 30 avril2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public). Les réviseurs d'entreprises associés sont tenus par part virile au paiement des cotisations imputées au cabinet de révision. CHAPITRE III. - Des titres honorifiques et d'un régime pour les candidats réviseurs d'entreprises L'autorisation de porter le titre de réviseur d'entreprises honoraire et de président honoraire de l'Institut, ainsi que la possibilité d'organiser un statut pour les candidats réviseurs d'entreprises font l'objet des articles 4 et 5 du troisième chapitre.
L'autorisation de porter le titre de réviseur d'entreprises honoraire est soumise à des conditions renforcées. La liste des réviseurs d'entreprises honoraires sera dorénavant publiée sur le site internet de l'Institut. En outre, le titre de président honoraire de l'Institut est créé. Les principes de retrait de l'autorisation de porter le titre honorifique sont identiques dans les deux cas (article 4).
En outre, il est également prévu que le Conseil de l'Institut peut, après avis favorable du Conseil supérieur des Professions économiques, organiser un régime approprié pour les « candidats réviseurs d'entreprises », c'est-à-dire les stagiaires réviseurs d'entreprises qui, après avoir réussi l'examen d'aptitude, n'ont pas encore prêté le serment de réviseur d'entreprises, ainsi que les personnes physiques démissionnaires qui peuvent faire valoir leur réinscription au registre public (article 5).
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis 4 2.940/1 du 15 mai 2007, il y a lieu de préciser dans le présent Rapport au Roi que le présent article porte exécution de l'article 5, 6° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. Ce dernier article prévoit une période de douze mois au plus tard entre la date d'admission au serment et la date de prestation de serment. Ce régime vise à combler le vide juridique durant cette période. CHAPITRE IV. - De l'assemblée générale Le quatrième chapitre (articles 6 à 15) traite de la compétence, de la convocation, du déroulement et des décisions de l'assemblée générale.
L'assemblée générale est, conformément à l'article 19 de la loi, composée, avec voix délibérative, de tous les réviseurs d'entreprises personne physique et, avec voix consultative, de tous les cabinets de révision. Les réviseurs d'entreprises personne physique peuvent être porteurs de maximum deux procurations.
Il n'est plus fixé de date spécifique pour la réunion de l'assemblée générale de l'Institut, qui a lieu au cours de la seconde moitié du mois d'avril (article 6).
Il est proposé que le Conseil puisse déterminer les modalités de convocation et de mise à disposition des documents, comme par exemple l'envoi de convocation par e-mail ou la publication sur l'extranet de l'Institut des documents relatifs à l'assemblée générale.
L'assemblée générale procède à l'élection du président, du vice-président, des membres du Conseil, des commissaires chargés du contrôle des comptes annuels, ainsi que des réviseurs d'entreprises qui siègent à la Commission d'appel (article 9). Seuls les réviseurs d'entreprises personne physique sont éligibles pour les fonctions précitées (article 15, § 2).
L'article 30 de l'arrêté prévoit que, hormis en cas d'élections, il ne peut être procédé à un scrutin secret à l'assemblée générale qu'au moyen d'une demande adressée à l'Institut par 50 réviseurs d'entreprises personne physique au moins huit jours calendrier avant la date de l'assemblée générale.
CHAPITRE V. - Du Conseil Les compétences et les modalités de décision du Conseil sont décrites dans le cinquième chapitre (articles 16 à 26).
Conformément à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis 4 2.940/1 du 15 mai 2007, l'article 16 du présent arrêté royal a été supprimé.
Alors qu'auparavant les compétences du Conseil liées au fonctionnement et à la représentation de l'Institut dans les actes juridiques et en justice étaient énumérées de manière non-exhaustive, cette énumération a été, à présent, abandonnée. L'article 16 contient par contre une liste des tâches que le Conseil a la faculté de déléguer au Comité exécutif : 1° vérifier et établir si le candidat réviseur d'entreprises ou le réviseur d'entreprises satisfait aux conditions prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et, le cas échéant, l'admettre comme réviseur d'entreprises;2° surveiller l'établissement et la mise à jour du registre public conformément aux règles établies par le présent règlement;3° assurer que les informations requises enregistrées dans le registre public sont accessibles au public comme prévu à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public;4° approuver les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile des réviseurs d'entreprises;5° interjeter appel contre une décision de la Commission de discipline ou introduire un pourvoi en cassation contre une décision de la Commission d'appel;6° engager ou licencier le personnel de l'Institut et en fixer les rémunérations;7° désigner le membre du Conseil ou l'ancien membre du Conseil chargé de représenter le Conseil en cas de perquisition au domicile d'un réviseur d'entreprises. En réponse à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis 42.940/1 du 15 mai 2007, il y a lieu de préciser dans le présent Rapport au Roi que la délégation de compétences par le Conseil doit se dérouler dans les conditions qu'il fixe et doit être comprise de manière à ce que le Conseil détermine préalablement les règles essentielles relatives aux compétences concernées.
Le point 6° du présent article a été supprimé en raison du fait que la prise des mesures d'ordre provisoire conformément à l'article 39 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer est déjà une compétence de plein droit du Comité exécutif.
Le Conseil se réunit sur convocation du président, qui peut, par exemple, être effectuée par e-mail (article 17).
Un membre du Conseil ne peut pas se faire représenter par procuration.
Trois membres du Conseil peuvent demander qu'une question soit reportée à la réunion suivante. Il ne pourra être passé outre à cette demande qu'avec l'accord d'au moins six membres présents (article 20).
L'article 22 stipule que le Conseil peut former en son sein tous les comités qu'il juge utile de créer, ainsi que constituer les commissions permanentes ou groupes de travail techniques qu'il juge utiles pour accomplir l'objet de l'Institut. Les personnes physiques qui ne sont pas réviseur d'entreprises peuvent également participer aux travaux de ces commissions permanentes ou groupes de travail techniques. Tous les membres sont membre à titre personnel, de sorte que la représentation par procuration en cas d'absence n'est pas admise.
L'article 23 prévoit que le Conseil peut décider d'une part, d'allouer des jetons de présence ou des indemnités de vacation à ses membres ainsi qu'aux membres des comités, commissions et groupes de travail techniques et d'autre part, de rembourser les frais de déplacement et autres débours exposés pour assister aux réunions. Les frais exposés par les personnes précitées dans l'intérêt de l'Institut peuvent également, avec l'accord du Conseil, être remboursés. Le Conseil peut également allouer des indemnités de fonction et de défraiement forfaitaires au président, au vice-président ainsi qu'à d'autres personnes investies de fonctions spécifiques au sein de l'Institut - respectivement en remplacement des jetons de présence et du remboursement des frais de déplacement et autres débours susmentionnés - ceci, bien entendu, dans les limites du budget approuvé par l'assemblée générale.
La gestion journalière de l'Institut est exercée par le Comité exécutif qui est constitué au moins du président et du vice-président (article 24).
En réponse à la question du Conseil d'Etat dans son avis 42.940/1 du 15 mai 2007, il y a lieu de préciser dans le présent Rapport au Roi que le terme gestion journalière figure dans l'article 22, § 4 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, sans être défini. La notion de gestion journalière visée à l'article 22, § 4, de la loi est différente de la notion de droit commun telle qu'appliquée aux sociétés commerciales.
En outre, il ressort de la compétence générale du Roi, conformément à l'article 108 de la Constitution, de prendre les arrêtés qui sont nécessaires pour l'exécution des lois.
La qualité de membre du Conseil se perd de plein droit lorsque le membre du Conseil n'a plus la qualité de réviseur d'entreprises ou lorsqu'il fait l'objet d'une suspension à titre de sanction disciplinaire, qui est coulée en force de chose jugée. En réponse à la question du Conseil d'Etat dans son avis 42.940/1 du 15 mai 2007, il y a lieu de préciser dans le présent Rapport au Roi qu'il ressort de la compétence générale du Roi, conformément à l'article 108 de la Constitution, de prendre les arrêtés qui sont nécessaires pour l'exécution des lois.
Le Conseil peut considérer un membre comme démissionnaire lorsqu'il est absent lors de quatre réunions consécutives. Il est préalablement invité par le Président à s'expliquer au cours de la réunion suivante du Conseil. En cas d'absence à cette réunion ou si le Conseil ne peut accepter ses motifs d'absence aux réunions précédentes, sa démission est constatée à la prochaine assemblée générale qui pourvoira à son remplacement (article 26).
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis 42.940/1 du 15 mai 2007, il y a lieu de préciser dans le présent Rapport au Roi que le présent article reprend l'article 29 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'entreprises et constitue dès lors une renumérotation d'une disposition existante. CHAPITRE VI. - Des fonctions de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier Le sixième chapitre (articles 27 à 29) concerne le remplacement du président en cas d'absence, ainsi que les missions du secrétaire du Conseil et du secrétaire-trésorier de l'Institut.
CHAPITRE VII. - Des comptes annuels et du budget Le septième chapitre (article 30) traite des comptes annuels et du budget de l'Institut.
Désormais, le Conseil fixe la teneur du plan comptable et détermine les règles d'évaluation, dans le respect des règles reprises dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Le secrétaire-trésorier est chargé d'établir le projet de comptes annuels et de budget, qu'il soumet au Conseil au plus tard le 10 mars de chaque année.
Le Conseil soumet les comptes annuels, après clôture, à la vérification des commissaires, ceci au plus tard un mois avant l'assemblée générale.
Les comptes annuels, le rapport des commissaires et le budget sont ensuite joints à la convocation à l'assemblée générale.
CHAPITRE VIII. - Des informations périodiques à fournir par les réviseurs d'entreprises Les réviseurs d'entreprises informent spontanément et régulièrement l'Institut des missions qu'ils accomplissent ou ont accomplies dans le cadre de leur activité professionnelle. La forme, le contenu détaillé et la périodicité de ces informations sont déterminées par le Conseil.
Ces aspects font l'objet du huitième chapitre (article 31).
Les réviseurs d'entreprises exerçant un ou plusieurs mandat(s) de commissaire auprès d'entités d'intérêt public communiquent annuellement à l'Institut l'hyperlien vers la partie du site internet dans laquelle sont publiées les informations reprises dans le rapport de transparence. Ce rapport de transparence comprendra entre autres une description du réseau. Concernant le commentaire du Rapport au Roi relatif à l'article 10, § 1er, 8° de l'arrêré royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public, seront mentionnées à l'égard d'un réseau, l'appartenance à un réseau et la liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau en Belgique, ainsi qu'une description générale des parties du réseau se trouvant en dehors de la Belgique, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
CHAPITRE IX. - Modalités de communication Le neuvième chapitre (article 32) a trait aux communications à portée individuelle et à portée générale.
Les communications à portée individuelle se font toujours dans la langue du groupe linguistique dans laquelle le réviseur d'entreprises est inscrit au registre public.
Vu l'absence, dans l'état actuel des choses, d'harmonisation de la protection du secret professionnel dans l'Union européenne, il est prévu qu'en vue de l'exercice de la surveillance et du contrôle de qualité des réviseurs d'entreprises par l'Institut, ceux-ci doivent disposer en Belgique d'un établissement où ils conservent leurs dossiers, actes, documents et correspondance se rapportant à l'activité professionnelle en Belgique. L'Institut leur fera parvenir toute correspondance à cette seule adresse.
CHAPITRE X. - Rappel à l'ordre Le dixième chapitre concerne les mesures qui sont d'application en cas de « rappel à l'ordre », telle que visé dans le nouveau règlement de discipline, lorsque le réviseur d'entreprise reste en défaut de communiquer les renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer à l'Institut, ainsi que lorsqu'il reste en défaut de payer, dans les délais prévus, ses cotisations ou de fournir le document qui sert à la fixation d'une cotisation (article 33).
Conformément à l'observation du Conseil d'Etat dan son avis 4 2.940/1 du 15 mai 2007, la formulation du paragraphe premier a été adaptée.
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis, le deuxième paragraphe a été supprimé, sans préjudice de la possibilité pour l'Institut d'obtenir un remboursement pour les frais encourus.
Conformément à l'observation du Conseil d'Etat dans son avis, la formulation du troisième paragraphe a été adaptée et précisée en ce sens que cette compétence ressort du Conseil. CHAPITRE XI. - Publication des normes et recommandations Le onzième chapitre stipule à l'article 34, § 1er, que le Conseil est informé par le Conseil supérieur des Professions économiques des domaines, non couverts par des mesures prises au niveau européen, dans lesquels celui-ci a identifié une lacune dans des textes normatifs et réglementaires.
En outre, l'article 34, § 2, prévoit que les normes et recommandations ainsi que leurs mises à jour, seront publiées sous forme papier et sur le site internet de l'Institut et seront communiquées par courrier au Conseil supérieur des Professions économiques.
Conformément à l'observation du Conseil d'Etat dan son avis 4 2.940/1 du 15 mai 2007, la formulation du deuxième paragraphe a été adaptée. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires L'article 35, §1, prévoit que l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'entreprises, est abrogé.
L'article 35, § 2, stipule que les articles 4 et 5 ainsi que 29 à 36 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, sont abrogés. Les articles précités de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 sont en effet devenus sans objet à la suite d'une part, de l'abrogation des dispositions relatives aux sociétés et associations de moyens visées à l'article 8, paragraphes 2 à 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et d'autre part, aux modifications apportées à l'article 7bis de cette même loi. Enfin, les dispositions relatives à la procédure disciplinaire ont été supprimées, étant donné que la procédure disciplinaire est désormais reprise dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises.
L'article 35, § 3, prévoit que le Conseil communique au Conseil supérieur des Professions économiques, sur la base d'un programme de travail proposé par le Conseil de l'Institut, les normes, recommandations, avis, circulaires et communications adoptées par le Conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
A la lumière de la Directive et étant donné qu'il s'agit de dispositions transitoires, l'arrêté royal du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'entreprises n'a plus de raison d'exister. L'article 36 prévoit dès lors que cet arrêté royal est abrogé.
Conformément à l'article 37, l'arrêté royal entre en vigueur le 31 août 200 7. L'article 30 s'applique pour la première fois à l'exercice comptable prenant cours après le 31 août 2007.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Avis 42.940/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 25 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises", a donné le 15 mai 2007 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée essentiellement à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Les articles 102 et 103 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses confèrent au Roi le pouvoir de mettre la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises en conformité avec la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (la "directive audit"). Dans l'arrêté royal du 21 avril 2007 qui a modifié fondamentalement la loi précitée du 22 juillet 1953 (1), le Roi a fait usage du pouvoir qui lui est ainsi conféré.
Le projet soumis pour avis vise à mettre en oeuvre un certain nombre de dispositions de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer (2), qui sont modifiées par l'arrêté royal du 21 avril 2007. Il s'agit plus particulièrement de dispositions relatives à la fixation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. 2. Bon nombre de dispositions du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 18, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, qui s'énonce comme suit : « Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les autres règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne". En outre, certaines dispositions du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans les articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer qui se réfèrent au règlement d'ordre intérieur pour régler une question donnée. C'est notamment le cas des articles 2 et 3 du projet (relatifs au financement des frais de fonctionnement de l'Institut), qui peuvent être réputés trouver leur fondement juridique dans l'article 12 de la loi, de l'article 4 du projet qui porte sur l'attribution du titre honorifique de réviseur d'entreprises et qui trouve son fondement juridique dans l'article 11, § 2, de la loi, des articles 6 à 15 du projet concernant l'assemblée générale qui trouvent leur fondement juridique dans l'article 20, alinéa 1er, de la loi, et de l'article 31 du projet (relatif aux comptes annuels et au budget), qui peut être réputé trouver son fondement juridique dans l'article 24 de la loi. 3. En ce qui concerne certaines dispositions du projet, le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas dans quelle disposition légale elles trouvent leur fondement juridique. C'est le cas du pouvoir que l'article 5 du projet envisage de conférer au Conseil de l'Institut pour "organiser un régime approprié pour les candidats réviseurs d'entreprises" (3).
On n'aperçoit pas davantage quelle disposition législative habilite le Roi à régler la perte de plein droit de la qualité de membre ou la démission d'un membre du Conseil de l'Institut, comme le prévoit l'article 27, §§ 1er et 2, du projet.
Une observation identique vaut pour l'article 34, § 2, du projet en ce qui concerne la comptabilisation des frais administratifs.
EXAMEN DU TEXTE Préambule Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique du projet, on complétera l'énumération des articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, figurant au premier alinéa du préambule du projet, par la mention des articles 11, 12 et 20 de cette loi.
En outre, pour tous les articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, mentionnés au premier alinéa du préambule du projet, il y a lieu de préciser qu'ils ont été insérés ou modifiés par l'arrêté royal du 21 avril 2007 précité.
Article 1er 1. L'article 1er, § 1er, du projet est à la fois superflu et inexact, dès lors que le règlement en projet s'applique également aux contrôleurs et aux entités d'audit de pays tiers, ainsi qu'il ressort de l'article 2, § 1er, du projet.Il faut dès lors omettre l'article 1er, § 1er, du projet. 2. A la fin de l'article 1er, § 2, du projet, le membre de phrase "sont d'application conforme" donne à penser que les définitions figurant dans la loi ne s'appliquent pas pleinement au règlement en projet et qu'il appartient au Roi d'adapter ces définitions.Etant donné que le texte en projet vise à mettre en oeuvre certaines dispositions de la loi précitée, il faut considérer que telle ne peut en être l'intention. Par conséquent, l'article 1er, § 2, du projet est superflu et doit être omis.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas logique, vu ce qu'énonce l'article 1er, § 2, du projet, de faire figurer dans l'article 1er, § 3, 4°, une définition de la notion de "Conseil" qui est déjà inscrite à l'article 2, 11°, de la loi.
Article 2 Les auteurs du projet doivent apprécier si, dans un souci de clarté, il n'est pas opportun d'indiquer clairement de quel "chiffre d'affaires" il est précisément question à l'article 2, § 1er, b), du projet (par exemple en se référant à une année donnée).
Article 3 L'article 3, § 1er, du projet prévoit notamment que "les cotisations réclamées à partir de la mise en liquidation sont considérées comme des charges de la liquidation". Cette disposition ne peut pas porter atteinte au régime légal de préférence en cas de concours de créanciers.
Article 16 Outre le fait qu'il existe une discordance entre le texte français ("en justice") et le texte néerlandais ("in rechte"), il faut observer que l'article 16 du projet ne réflète pas textuellement la règle qui découle déjà de l'article 22, §§ 1er et 2, de la loi. Il n'est pas recommandé de reproduire, littéralement ou non, dans un arrêté d'exécution des dispositions de la loi qu'il met en oeuvre, ceci étant de nature à rendre incertaine la valeur juridique des dispositions reproduites.
Mieux vaut donc supprimer l'article 16. Si l'on souhaite néanmoins maintenir pareille disposition dans le projet, il faut en aligner davantage la rédaction sur les dispositions de loi concernées et il faut faire en outre référence à celles-ci.
Une observation similaire vaut pour l'article 34, § 3, du projet, qui répète, même si ce n'est pas littéralement, ce qui découle déjà de l'article 8, § 3, de la loi.
Article 17 L'article 17 du projet énumère un certain nombre d'attributions que le Conseil de l'Institut peut déléguer au Comité exécutif. Il y a lieu de constater que certaines de ces attributions ne peuvent pas ou difficilement être considérées comme des questions relevant de la gestion journalière (voir les attributions énumérées à l'article 17, 1°, 5°, 6° et 8°, du projet) (4) alors que l'article 22, § 4, de la loi limite pareilles délégations à des questions de gestion journalière.
A moins que les mots "dans les conditions qu'il fixe", figurant dans la phrase introductive de l'article 17 du projet, ne doivent être compris en ce sens que c'est le Conseil lui-même qui fixe préalablement les règles essentielles relatives aux attributions concernées, la question se pose de savoir si certaines parties de l'article 17 sont conciliables avec l'article 22, § 4 de la loi, dans la mesure où elles concernent d'autres questions que celles qui entrent dans la gestion journalière.
Article 25 Il y a lieu de lire l'article 25, § 1er, du projet conjointement avec l'article 17 du projet, et de se reporter à cet égard à l'observation formulée sur cet article. En outre, la question se pose de savoir s'il se trouve une disposition de loi qui permet de préciser dans le règlement d'ordre intérieur ce qu'il faut entendre par la notion de "gestion journalière". Le Conseil d'Etat, section de législation, n'en connaît aucune.
Article 34 S'il s'agit, à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du projet, de prévoir que la règle du rappel à l'ordre, énoncée à l'article 37 de la loi, s'appliquera si l'intéressé ne communique pas les renseignements ou documents visés, il faudrait exprimer plus clairement cette intention dans le texte du projet. Pour ce faire, il peut suffire d'écrire à l'article 34, § 1er, alinéa 1er : "... un rappel à l'ordre sera adressé, conformément à l'article 37 de la loi, à tout ... » .
Article 35 Selon l'article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi, les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sous forme papier et sur le site internet de l'Institut et du Conseil supérieur des professions économiques. L'article 35, § 2, du projet ne peut pas y porter atteinte, ni a fortiori être source de confusion à ce sujet (par les mots "où le public pourra les consulter", par exemple, entend-on la publication sur papier ?). Si les auteurs du projet estiment que l'article 35, § 2, doit être maintenu, la formulation de cette disposition devra être adaptée en tenant compte de l'article 30, § 4, de la loi.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
A. Spruyt, M. Tison, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, M. Verschraeghen.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.(2) Depuis sa modification par l'arrêté royal du 21 avril 2007, il s'agit de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.(3) Par ailleurs, on ne voit pas quels seront précisément les effets juridiques du "régime approprié" visé, outre la constatation que pareille disposition n'est pas à sa place dans le projet eu égard à sa portée, qui est d'établir le règlement d'ordre intérieur.(4) L'article 25, § 1er, du projet précise ce qu'il faut entendre par "gestion journalière" dans le sens de l'article 22, § 4, de la loi. 7 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution, Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, en particulier l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après « l'arrêté royal du 21 avril 2007 »), l'article 12 introduit par l'arrêté royal du 21 avril 2007, et les articles 18, 20 et 24, tels que modifiés par l'arrêté royal du 21 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 9 février 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 13 février 2007;
Vu l'avis 42.940/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;2° l'assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, prévue par l'article 19 de la loi;3° le registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi. CHAPITRE II. -Du financement des frais de fonctionnement de l'Institut
Art. 2.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises ainsi que les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers inscrits au registre public conformément à l'article 7, § 4 de la loi, paient chaque année pour couvrir le financement des frais de fonctionnement de l'Institut : a) une cotisation fixe dont le montant ne peut être supérieur à 5.000 EUR, adapté à l'indice des prix à la consommation; b) une cotisation complémentaire variable calculée en fonction du chiffre d'affaires;cette cotisation ne peut être supérieure à 2 % et peut être fixée à un montant minimum. § 2. Annuellement, l'assemblée générale détermine le montant des cotisations fixes ainsi que, le cas échéant, le pourcentage des cotisations variables. Elle fixe toutes les modalités particulières qui sont utiles pour le calcul des cotisations. § 3. Les réviseurs d'entreprises communiquent leur chiffre d'affaires, au plus tard le 31 mars de chaque année par le biais d'un formulaire de déclaration, établi par le Conseil. § 4. La moitié des cotisations fixes et variables est réclamée au cours de chaque semestre. La première moitié de la cotisation variable est un acompte calculé sur la base de la déclaration de l'année précédente.
Les cotisations sont payables dans le mois de l'appel adressé par le trésorier. § 5. Le Conseil établit les modalités de la perception des cotisations fixe et variable, dans le respect des décisions de l'assemblée générale et des dispositions du présent règlement. § 6. Le réviseur d'entreprises personne physique démissionnaire ou le cabinet de révision qui demande à être retiré du registre public est tenu de payer les cotisations pour le semestre au cours duquel la démission ou le retrait du registre public est admis. § 7. Les associés d'un cabinet de révision sont responsables du paiement des cotisations imputées au cabinet de révision par part virile.
Art. 3.§ 1er. Les cabinets de révision en liquidation paient des cotisations, conformément à l'article 2. Sans préjudice de l'article 2, § 7, les cotisations réclamées à partir de la mise en liquidation sont considérées comme des charges de la liquidation. § 2. Les liquidateurs d'un cabinet de révision communiquent, au moyen du formulaire de déclaration visé à l'article 2, § 3, le chiffre d'affaires de la société jusqu'à son omission du registre public, et ce afin de s'acquitter de la cotisation variable restant due. CHAPITRE III. - Des titres honorifiques et d'un régime pour les candidats réviseurs d'entreprises
Art. 4.§ 1er. Le Conseil peut accorder le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire aux réviseurs d'entreprises qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant quinze ans au moins et qui n'exercent pas une autre profession susceptible de créer une confusion avec les activités d'un réviseur d'entreprises. § 2. La liste des réviseurs d'entreprises honoraires est publiée sur le site internet visé à l'article 10, § 2 de la loi. § 3. En cas de manquement aux règles de dignité, probité et délicatesse ou aux conditions d'octroi du titre de réviseur d'entreprises honoraire, l'autorisation de porter le titre honorifique peut être retirée par le Conseil. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la notification du retrait pour introduire un recours auprès de la Commission d'appel. Les articles 64 et 68, paragraphe 1er de la loi s'appliquent. § 4. Le Conseil peut accorder le port du titre de président honoraire à un ancien président de l'Institut, après l'achèvement de son mandat.
Les principes repris au paragraphe 3 sont d'application le cas échéant.
Art. 5.Le Conseil peut, après avis favorable du Conseil supérieur des Professions économiques, organiser un régime approprié pour les candidats réviseurs d'entreprises, c'est-à-dire les stagiaires réviseurs d'entreprises qui, après avoir réussi l'examen d'aptitude, n'ont pas encore prêté serment ainsi que les personnes physiques démissionnaires qui, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public, peuvent faire valoir leur réinscription au registre public. CHAPITRE IV. - De l'assemblée générale
Art. 6.L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours de la seconde moitié du mois d'avril.
Le Conseil détermine les modalités de convocation et de mise à disposition des documents.
La convocation mentionne l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 19, alinéa 4, de la loi, les procurations pour l'assemblée générale doivent, pour être valables, parvenir à l'Institut au moins cinq jours calendrier avant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être datées et signées par le mandant et comprendre l'identité du mandant, l'identité du mandataire et la date de l'assemblée générale pour laquelle la procuration est valable.
Art. 8.Les comptes annuels et le budget donnent lieu à des votes séparés.
Le vote du budget porte nécessairement sur l'ensemble de celui-ci et entraîne l'approbation du montant des cotisations en fonction des montants qui ont été pris en considération pour l'établissement dudit budget.
Dans les limites du budget approuvé d'un exercice, le Conseil est autorisé à percevoir les cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l'Institut et à engager les dépenses durant les six premiers mois de l'exercice suivant.
Si les comptes ou le budget ne sont pas approuvés, le Conseil peut proroger l'assemblée générale de deux mois au plus.
Art. 9.Par application des articles 21, 26, § 2 et 63, § 2 de la loi, l'assemblée procède à l'élection : a) du président;b) du vice-président;c) des membres du Conseil;d) des commissaires chargés du contrôle des comptes annuels;e) des réviseurs d'entreprises qui siègent à la Commission d'appel. Le président du Conseil porte le titre de président de l'Institut.
Les nouveaux titulaires entrent en fonction immédiatement après l'assemblée générale qui les a désignés.
Art. 10.L'assemblée générale convoquée conformément à l'article 20, alinéa 2, de la loi, à la demande d'au moins un cinquième des réviseurs d'entreprises personnes physiques, doit se tenir au plus tard deux mois après la date de la réception de la demande.
Art. 11.Les convocations aux assemblées générales mentionnent l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée.
Art. 12.L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les objets portés à son ordre du jour.
Elle est présidée par le président de l'Institut.
A toute assemblée, il est procédé, sur proposition du président, à la désignation d'au moins deux scrutateurs et de dix au plus, qui ne peuvent être désignés parmi les membres du Conseil, ni parmi les candidats à des mandats que l'assemblée est appelée à pourvoir.
Art. 13.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans le procès-verbal signé par le président, les secrétaires et deux scrutateurs.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont conservés au siège de l'Institut. Ils sont communiqués aux réviseurs d'entreprises à leur demande.
Le président de l'Institut décide de la délivrance des extraits destinés à des personnes qui ne sont pas réviseurs d'entreprises et les signe.
Art. 14.§ 1er. Les décisions de l'assemblée générale sont prises par vote à main levée, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. § 2. Le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il concerne des élections. § 3. En dehors du cas visé au § 2, il ne peut être procédé à un scrutin secret qu'au moyen d'une demande écrite introduite par cinquante réviseurs d'entreprises personnes physiques et à condition que cette demande soit adressée à l'Institut au moins huit jours calendrier avant la date de l'assemblée générale.
Art. 15.§ 1. Lorsqu'une assemblée générale est appelée à procéder à des élections, le président de l'Institut en avise les réviseurs d'entreprises deux mois au moins avant la réunion en mentionnant les mandats vacants. Pour être recevables, les candidatures doivent parvenir au président de l'Institut au plus tard un mois avant la réunion, et elles doivent être soutenues par dix réviseurs d'entreprises personnes physiques au moins. § 2. Ne sont pas éligibles : a) les réviseurs d'entreprises qui, à la date limite pour le dépôt des candidatures, exercent la profession depuis moins de cinq ans;b) les cabinets de révision;c) ceux qui, à la date limite pour le dépôt des candidatures, sont en défaut de paiement de cotisation;d) ceux qui, ayant été condamnés à une peine de suspension ou de radiation soit par la Commission de discipline, soit par la Commission d'appel, font l'objet d'une procédure disciplinaire pendante respectivement devant la Commission d'appel ou la Cour de cassation au moment des élections;e) ceux qui, depuis moins de trois ans à la date de la réunion de l'assemblée générale, ont fait l'objet d'une peine disciplinaire autre que l'avertissement, ou ceux qui, depuis moins de cinq ans ont fait l'objet d'une peine de suspension inférieure à six mois, et ceux qui, depuis moins de dix ans, ont été frappés d'une peine de suspension de six mois au moins;le délai commence à courir à dater du moment où la sentence est devenue définitive. § 3. Si le nombre des candidats présentés régulièrement est inférieur au double des mandats à conférer, le Conseil peut d'initiative présenter des candidats, moyennant l'accord de ceux-ci.
Si le nombre des candidats présentés, le cas échéant en application de l'alinéa précédent, est égal au nombre de mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par l'assemblée générale sans autre formalité. § 4. Les mandats sont conférés à la majorité des réviseurs d'entreprises présents ou représentés. Si, après le deuxième tour de scrutin, la majorité requise n'a pas été atteinte, il est organisé un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. S'il y a partage des voix, la priorité est donnée à la participation au scrutin de ballottage au membre le plus jeune.
Est élu à la suite du scrutin de ballottage, celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix. S'il y a partage des voix au troisième tour, le candidat le plus jeune a la priorité.
Lorsque le vote porte en même temps sur des fonctions de membre et de membre suppléant de la Commission d'appel, les candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour de scrutin sont désignés aux fonctions de membre effectif, nonobstant les règles mentionnées ci-dessus. CHAPITRE V. - Du Conseil
Art. 16.Le Conseil peut déléguer, le cas échéant dans les conditions qu'il fixe, les tâches suivantes au Comité exécutif : 1° vérifier et établir si le candidat réviseur d'entreprises ou l'entité satisfait aux conditions prévues aux articles 5 à 7 de la loi, et, le cas échéant, l'admettre comme réviseur d'entreprises;2° surveiller l'établissement et la mise à jour du registre public conformément aux règles établies par le présent règlement;3° assurer que les informations requises enregistrées dans le registre public sont accessibles au public comme prévu à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public;4° approuver les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile des réviseurs d'entreprises;5° interjeter appel contre une décision de la Commission de discipline ou introduire un pourvoi en cassation contre une décision de la Commission d'appel;6° engager ou licencier le personnel de l'Institut et en fixer les rémunérations;7° désigner le membre du Conseil ou l'ancien membre du Conseil chargé de représenter le Conseil en cas de perquisition au domicile d'un réviseur d'entreprises.
Art. 17.Le Conseil se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l'intérêt de l'Institut le requiert et au moins huit fois par an. La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires. Sauf en cas d'urgence, elle est adressée huit jours calendrier au moins avant la réunion.
Art. 18.Le président convoque le Conseil lorsqu'au moins quatre membres en font la demande écrite. Cette demande mentionne l'objet à porter à l'ordre du jour. La séance a lieu au plus tard dix jours calendrier après l'introduction de la demande.
Art. 19.Sans préjudice de l'article 27, les réunions du Conseil sont présidées par le président de l'Institut.
Art. 20.Le Conseil ne peut délibérer valablement que lorsque sept de ses membres au moins sont présents. Les procurations ne sont pas admises.
Trois membres peuvent toutefois demander qu'une question soit reportée à la réunion suivante. Il ne pourra être passé outre cette demande qu'avec l'accord d'au moins six membres présents.
Art. 21.Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal dont le projet est envoyé aux membres du Conseil et est soumis à leur approbation à la séance suivante.
Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et par un secrétaire au moins; ils sont conservés au siège de l'Institut.
Les procès-verbaux ou les extraits de ceux-ci ne peuvent être communiqués aux réviseurs d'entreprises ou à des tiers que par deux membres du Comité exécutif agissant conjointement. Hormis cette communication éventuelle, les procès-verbaux, de même que les délibérations qu'ils reflètent, sont confidentiels.
Le Conseil peut décider que certains documents approuvés par lui et qui sont joints en annexe au procès-verbal de la séance ne seront pas adressés aux réviseurs d'entreprises, ceux-ci pouvant toujours les consulter au siège de l'Institut.
Art. 22.Le Conseil peut former en son sein tous comités qu'il estime utile de créer. Il en définit les attributions. Le président et le vice-président du Conseil sont d'office membres de tout comité.
Le Conseil peut aussi constituer les commissions permanentes ou groupes de travail techniques qu'il juge utiles pour accomplir l'objet de l'Institut. Le Conseil peut inviter des personnes extérieures à l'Institut à en faire partie. Seules les personnes physiques peuvent être membres de ceux-ci et ceci en nom propre. Les procurations ne sont dès lors pas admises.
Les comités, commissions et groupes de travail soumettent leurs conclusions au Conseil.
Art. 23.§ 1er. Les modalités de la rémunération éventuelle ou des jetons de présence liés à la participation à des comités, des commissions et des groupes de travail sont déterminées par le Conseil dans les limites du budget fixé par l'assemblée générale. § 2. Le Conseil peut autoriser le remboursement à ses membres et aux membres des comités, commissions et groupes de travail : a) des frais de déplacement et autres débours qu'ils exposent pour assister aux réunions régulières du Conseil, d'un comité, d'une commission ou d'un groupe de travail ou pour accomplir des missions qui leur sont confiées par le Conseil ou avec l'accord de celui-ci;b) des frais exposés par eux et avec l'accord du Conseil dans l'intérêt de l'Institut. § 3. Le Conseil peut fixer, dans les limites du budget approuvé par l'assemblée générale, les indemnités de fonction et de défraiement du président et du vice-président, ainsi que des autres personnes investies de fonctions spécifiques.
Art. 24.§ 1er. La gestion journalière au sens de l'article 22, § 4 de la loi comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la situation financière de l'Institut, la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil, à l'exception toutefois des compétences expressément confiées au Conseil par la loi ou le règlement. § 2. Le Comité exécutif est constitué au moins du président et du vice-président. § 3. Chaque fois que le Conseil se réunit, le Comité exécutif ou le président fait rapport sur la gestion. Le procès-verbal du Comité exécutif est adressé aux membres du Conseil.
Art. 25.Sans préjudice des articles 13, 21 et 27 et des pouvoirs de signature qui seraient décidés par le Conseil, tous les documents émanant de l'Institut doivent, pour engager celui-ci, être signés par le président ou par le vice-président.
Art. 26.§ 1er. La qualité de membre du Conseil se perd de plein droit lorsque le titulaire cesse d'être réviseur d'entreprises, ou fait l'objet à titre de sanction disciplinaire d'une suspension de quelque durée qu'elle soit, qui est coulée en force de chose jugée. § 2. Sauf en cas de maladie, lorsqu'un membre du Conseil est absent pendant quatre réunions consécutives, le président l'invite à s'expliquer au cours de la réunion suivante du Conseil. S'il ne se présente pas à cette réunion, ou si le Conseil ne peut accepter les motifs d'excuse, la démission du membre est constatée par la prochaine assemblée générale et celle-ci pourvoit à son remplacement. § 3. La démission d'un membre du Conseil n'est valablement présentée que si elle a été adressée par écrit au président de l'Institut. § 4. Il est pourvu aux vacances par l'assemblée générale annuelle.
Toutefois, lorsque plus de deux mandats sont devenus vacants, le Conseil doit, au plus tard deux mois après la survenance de la vacance du troisième mandat, convoquer une assemblée générale à l'effet de procéder à l'élection des nouveaux membres. CHAPITRE VI. - Des fonctions de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier
Art. 27.En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président ou, à défaut, par le membre du Conseil disposant de l'ancienneté la plus importante au sein du Conseil, qui n'est pas lui-même absent ou empêché.
Art. 28.Les secrétaires surveillent l'organisation et le fonctionnement du secrétariat, la tenue à jour du registre public et la conservation des archives. Ils sont chargés du secrétariat de l'assemblée générale. Ils préparent les assemblées générales et les réunions du Conseil, ainsi que les procès-verbaux correspondants.
Art. 29.Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Institut. Il assure la recette des cotisations et de toutes les sommes dues à l'Institut et en délivre quittance.
Sans préjudice de pouvoirs similaires attribués aux membres du Comité exécutif, il effectue tous paiements autorisés par le Conseil ou le Comité exécutif.
Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget et les soumet au Conseil.
A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un aperçu de la situation financière accompagné d'un état de l'exécution du budget. CHAPITRE VII. - Des comptes annuels et du budget
Art. 30.§ 1er. Le Conseil fixe la teneur du plan comptable et détermine les règles d'évaluation, dans le respect des règles reprises dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. § 2. Au plus tard le 10 mars de chaque année, le trésorier soumet au Conseil : a) un projet de comptes annuels de l'Institut clôturés au 31 décembre;b) un projet de budget pour l'année nouvelle. § 3. Le Conseil arrête les comptes annuels qui doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Institut pour l'année écoulée.
Ils sont établis conformément aux règles prévues au paragraphe 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 mentionné au présent article. § 4. Le Conseil les soumet au plus tard un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale prévue à l'article 6, à la vérification des commissaires qui sont tenus de déposer leur rapport quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée. § 5. Les comptes annuels et le rapport des commissaires ainsi que le projet de budget sont joints à la convocation à l'assemblée générale selon les modalités fixées par le Conseil conformément à l'article 6. CHAPITRE VIII. - Des informations périodiques à fournir par les réviseurs d'entreprises
Art. 31.§ 1. Les réviseurs d'entreprises informent l'Institut des missions qu'ils accomplissent ou ont accomplies dans le cadre de leur activité professionnelle. § 2. Les réviseurs d'entreprises exerçant un ou plusieurs mandats de commissaire auprès d'entités d'intérêt public communiquent annuellement à l'Institut l'hyperlien vers la partie du site internet dans laquelle sont publiées les informations visées à l'article 15 de la loi. § 3. Le Conseil détermine la forme, le contenu détaillé et la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 et 2. § 4. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques dont l'activité s'exerce au travers d'un cabinet de révision, inscrit au registre public, sont dispensés des obligations prévues aux paragraphes précédents, lorsqu'ils ils exercent leur activité professionnelle dans leur totalité au sein de ce cabinet. CHAPITRE IX. - Modalités de communication
Art. 32.§ 1er. Les communications à portée individuelle entre l'Institut et un réviseur d'entreprises, ainsi que les communications entre un réviseur d'entreprises et l'Institut, sont faites par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier. A défaut, les délais prévus par la loi ou ses arrêtés d'exécution sont réputés ne pas avoir commencé à courir, et/ou la communication pourra être considérée par son destinataire comme n'ayant pas été faite. Les communications se font toujours dans la langue dans laquelle le réviseur d'entreprises est inscrit au registre public. § 2. Les communications à portée générale de l'Institut envers les réviseurs d'entreprises sont faites dans les formes arrêtées par le Conseil. L'objet des communications à portée générale que le Conseil déciderait de faire sous forme électronique est mentionné dans un bulletin adressé à tous les réviseurs d'entreprises par la poste. § 3. Dans le cas où le réviseur d'entreprises personne physique n'est pas domicilié en Belgique ou le cabinet de révision avec lequel il est en relation n'a pas un établissement en Belgique, celui-ci doit disposer en Belgique d'un établissement. Les dossiers, actes, documents et correspondance se rapportant à l'activité professionnelle en Belgique doivent y être conservés sauf éloignement temporaire pour les besoins de la mission et sous la responsabilité du réviseur d'entreprises. CHAPITRE X. - Rappel à l'ordre
Art. 33.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires plus sévères, un rappel à l'ordre sera adressé, conformément à l'article 37 de la loi, à tout réviseur d'entreprises qui reste en défaut de communiquer à l'Institut, dans les délais prévus, des renseignements ou documents qu'il est tenu de lui communiquer.
Il en va de même en ce qui concerne le réviseur d'entreprises qui reste en défaut de payer, dans les délais prévus, tout ou partie des cotisations auxquelles il est soumis ou de fournir le document qui sert à la fixation d'une cotisation. § 2. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée par le Conseil dans le cas visés par l'article 8, § 3 de la loi. CHAPITRE XI. - Normes et recommandations
Art. 34.§ 1er. Le Conseil est informé par le Conseil supérieur des Professions économiques des domaines, non couverts par des mesures prises au niveau européen, dans lesquels celui-ci a identifié une lacune dans des textes normatifs et réglementaires. § 2. Les normes et recommandations visées à l'article 30 de la loi ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sous forme papier et sur le site internet de l'Institut où le public pourra les consulter; elles sont également communiquées par courrier au Conseil supérieur des professions économiques. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 35.§ 1. L'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'entreprises, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, est abrogé. § 2. Les articles 4 et 5 ainsi que 29 à 36 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises sont abrogés. § 3. Le Conseil communique au Conseil supérieur des Professions économiques, sur la base d'un programme de travail proposé par le Conseil, les normes, recommandations, avis, circulaires et communications adoptées par le Conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 36.L'arrêté royal du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est abrogé.
Art. 37.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 31 août 2007.
L'article 30 s'applique pour la première fois à l'exercice comptable prenant cours après le 31 août 2007.
Art. 38.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN