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Arrêté Royal du 07 juillet 2024
publié le 16 juillet 2024

Arrêté royal pris en exécution des articles 30, § 3, et 34, § 2, de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure

source
service public federal finances
numac
2024006905
pub.
16/07/2024
prom.
07/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JUILLET 2024. - Arrêté royal pris en exécution des articles 30, § 3, et 34, § 2, de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure, les articles 30, § 3, et 34, § 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 1er juillet 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.929/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 3 juillet 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les versements anticipés visés aux articles 30, § 3, et 34, § 2, de la du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure ne peuvent être effectués que sur les comptes financiers du " Centre de Perception - Service des versements anticipés " par versement ou virement.

Lors du paiement visé à l'alinéa 1er, il est fait usage de la communication structurée établie par le Service public fédéral Finances.

Les paiements sur les comptes visés à l'alinéa 1er comportant la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont censés avoir été effectués pour le compte de celui qui est identifié par cette communication structurée au "Centre de perception - Service Versements Anticipés".

Art. 2.Sauf preuve contraire, font foi du paiement des versements anticipés : 1° pour les versements, les accusés de réception datés de l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances ;2° pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit.

Art. 3.Pour autant que les versements anticipés n'aient pas encore été imputés sur l'impôt auquel ils se rapportent, le service visé à l'article 1er peut, au plus tard le dernier jour du huitième mois qui suit la période imposable : 1° redresser toutes les erreurs matérielles faites par des tiers, le cas échéant par remboursement ;2° rembourser les montants versés ou virés par le débiteur ou son mandataire, ou les reporter pour la période imposable suivante. Les demandes de rectification, de remboursement ou de report de versements anticipés sont introduites via la plateforme électronique MyMinfin. Le demandeur qui n'a pas accès à MyMinfin, y compris le tiers qui prouve avoir commis une erreur matérielle, introduit sa demande au "Centre de Perception - Service Versements Anticipés".

Art. 4.§ 1er. L'administration met à la disposition de tout débiteur pour le compte duquel des versements anticipés ont été enregistrés un aperçu des versements anticipés effectués pour son compte pour la période imposable en cours, ainsi que pour les trois dernières périodes écoulées. Cet aperçu est informatif et ne confère aucun droit au débiteur. § 2. Lorsque le "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" a modifié la destination initiale des versements anticipés conformément à l'article 3, les versements ou virements initialement effectués sont, dans la mesure où leur destination a été modifiée, nuls de plein droit et les avantages qui y sont attachés sont supprimés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné le 7 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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