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Arrêté Royal du 07 juillet 2020
publié le 15 juillet 2020

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat

source
service public federal interieur
numac
2020042287
pub.
15/07/2020
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07/07/2020
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eli/arrete/2020/07/07/2020042287/moniteur
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7 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 101, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint donné le 16 janvier 2020;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, adopté le 18 février 2020 par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL D'ETAT L'assemblée générale du Conseil d'Etat, Vu l'article 101 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er.. - LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT Section 1re. - L'assemblée générale du Conseil d'Etat

Sous-section 1re. - Convocation, délibération et vote

Article 1er.L'assemblée générale du Conseil d'Etat est convoquée par le premier président, soit en concertation avec le président, soit à la requête motivée de trois membres au moins.

Sauf en cas d'urgence admise par l'assemblée générale, les membres de l'assemblée générale reçoivent au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que toutes les pièces y afférentes. Une note explicative au moins est jointe à chaque proposition de décision.

L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, le greffier en chef et l'administrateur peuvent soumettre au premier président des sujets en vue de leur examen par l'assemblée générale. Si le premier président refuse d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour, il communique les raisons de son refus à l'assemblée générale.

Art. 2.Le premier président préside l'assemblée générale. Il en a la police. Il accorde et retire la parole, résume le débat et soumet les questions au vote.

Art. 3.Le greffier en chef assure le service des assemblées générales et des audiences solennelles.

Il dresse procès-verbal des opérations de l'assemblée. Il est signé par le président de l'assemblée et le greffier en chef.

Art. 4.L'auditeur général et l'auditeur général adjoint sont convoqués à toutes les assemblées générales. La parole leur est donnée ainsi qu'au greffier en chef chaque fois qu'ils en font la demande.

L'administrateur assiste aux assemblées générales avec voix consultative lorsqu'il s'agit de ses attributions.

Les assesseurs, les membres de l'auditorat, les membres du bureau de coordination, les greffiers ainsi que les directeurs d'encadrement peuvent être invités à assister à tout ou partie de la séance de l'assemblée générale.

Art. 5.Il est interdit de participer à la délibération et au vote en cas d'intérêt personnel direct.

Art. 6.L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres du Conseil d'Etat est présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le premier président convoque à une date ultérieure une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour, qui pourra alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soit présente.

Sous-section 2. - Audience solennelle et prestation de serment

Art. 7.Les membres du Conseil d'Etat se réunissent en assemblée générale publique et solennelle chaque fois qu'il y a lieu.

Art. 8.Les membres du Conseil d'Etat, le président, les présidents de chambre, les membres du bureau de coordination, à l'exception des référendaires adjoints, le greffier en chef et les assesseurs prêtent serment devant le Conseil d'Etat, siégeant en assemblée générale publique et solennelle.

Les référendaires adjoints et les greffiers prêtent serment à l'audience d'une chambre où siège le premier président ou le président, en fonction de la langue de la prestation de serment.

Sous-section 3. - Présentation ou désignation de candidats

Art. 9.Lorsqu'un emploi de membre du Conseil d'Etat ou d'assesseur devient vacant, le premier président convoque une assemblée générale des membres du Conseil d'Etat en vue de procéder à l'audition des candidats et à la formulation d'une présentation conformément à l'article 70, § 1er, des lois coordonnées.

Lorsqu'un mandat de premier président ou de président est vacant, le premier président convoque une assemblée générale des membres du Conseil d'Etat en vue de procéder à la présentation pour le mandat concerné.

Lorsqu'un mandat adjoint de président de chambre est vacant, le premier président convoque une assemblée générale des membres du Conseil d'Etat en vue de procéder à la désignation pour le mandat adjoint concerné.

Art. 10.La présentation et la désignation, respectivement, de chaque candidat a lieu séparément au scrutin secret.

Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix des membres présents, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au candidat appartenant au sexe le moins représenté. Si cette dernière préférence ne peut pas être appliquée, il est procédé à un nouveau vote jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité requise.

Sous-section 4. - Remplacement temporaire du premier président ou du président

Art. 11.Lorsque le premier président ou le président est empêché, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement temporaire. Le premier président faisant fonction ou le président faisant fonction doit remplir les conditions visées à l'article 74/2, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées et apporter la preuve, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps qu'il remplace temporairement.

Art. 12.Le mode de remplacement décrit à l'article 11 ne s'applique pas pour une absence n'excédant pas la durée de trois mois. Le chef de corps non absent exerce seul le mandat de chef de corps pendant cette période. Dans ce cas, le chef de corps absent est remplacé, en ce qui concerne la direction de la section qu'il préside, par le président de chambre qu'il a désigné pour le remplacer pendant la durée de son absence ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien qui appartient au même rôle linguistique et à la même section que celle dont le chef de corps absent a la direction.

Sous-section 5. - Autres compétences de l'assemblée générale

Art. 13.Le président et les trois conseillers d'Etat, membres de la commission du personnel visée dans le statut administratif du personnel, sont désignés par l'assemblée générale.

Art. 14.L'assemblée générale désigne les conseillers d'Etat qui sont chargés de la mission de magistrat de presse.

L'assemblée générale organise au moins une fois par an un échange de vues sur la politique générale de communication.

Art. 15.L'assemblée générale entend chaque année l'administrateur sur la situation financière du Conseil, l'évolution du cadre du personnel et l'occupation des effectifs ainsi que les moyens logistiques.

Chaque année, le président de la commission du personnel fait rapport à l'assemblée générale sur les activités de la commission au cours de l'année écoulée.

Art. 16.Le Conseil d'Etat connaît en assemblée générale des poursuites disciplinaires à l'égard desquelles son avis est requis ou demandé.

Si les poursuites sont dirigées contre un membre de l'auditorat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas, assiste à l'assemblée et y est entendu. Section 2. - La section de législation

Art. 17.Les chambres de la section de législation se réunissent le jour fixé à cet effet dans l'ordre du service visé à l'article 44 et, en outre, selon les nécessités du service, les jour et heure fixés par leur président.

Art. 18.Les demandes adressées à la section de législation sont inscrites par le greffier en chef, dès leur réception, dans un rôle général tenu au greffe.

Ce rôle contient toutes les données utiles à la gestion du dossier.

Après l'inscription de la demande d'avis au rôle général, le greffier en chef veille à ce que les exemplaires nécessaires de celle-ci soient transmis à bref délai à l'auditorat.

Art. 19.Le rôle général est organisé de telle manière qu'à tout moment, à des fins de gestion de l'affaire, un rôle particulier puisse être constitué par chambre pour les demandes attribuées à celle-ci, qui y sont encore pendantes.

Art. 20.La section de législation examine uniquement les demandes d'avis ou d'avant-projet qui sont transmises sous la signature d'un ministre ou du président de l'une des assemblées parlementaires.

Art. 21.Après enrôlement de la demande d'avis, le président de la chambre saisie fixe la date à laquelle celle-ci sera examinée par la chambre et désigne les assesseurs qui participeront à cet examen. Le greffier en chef veille à ce qu'une copie de la demande d'avis soit transmise aux membres et aux assesseurs de la chambre à laquelle elle a été attribuée, ainsi qu'au service de la concordance et au bureau de coordination.

Les assesseurs de la section de législation participent à l'examen des demandes soumises pour avis à cette section selon les modalités fixées par le président de la chambre concernée, des chambres réunies ou de l'assemblée générale.

Art. 22.Le rapport, rédigé par le membre de l'auditorat désigné à cet effet, est transmis à tous les membres et assesseurs de la chambre.

Art. 23.A la séance fixée pour l'examen de la demande, la chambre qui en est saisie examine la demande et le rapport de l'auditeur-rapporteur.

L'auditeur-rapporteur assiste à la séance avec voix consultative.

Lorsque tous les éléments d'appréciation sont réunis, la chambre donne son avis ou arrête le texte de l'avant-projet demandé. Elle peut confier la rédaction d'un projet de cet avis ou de ce texte à un ou plusieurs de ses membres ou assesseurs.

Art. 24.L'avis qui doit être traduit, conformément à l'article 83 des lois coordonnées, est transmis au service de la concordance, qui soumet sa traduction pour vérification au membre de la chambre qui connaît les langues française et néerlandaise ou à l'auditeur qui a justifié d'une connaissance suffisante de la langue allemande, selon le cas.

Art. 25.Les avis sont transmis au demandeur par le greffier en chef.

Art. 26.Les minutes des avis sont signées par le président de l'assemblée générale, des chambres réunies ou de la chambre, ainsi que par le greffier qui l'a assisté.

Art. 27.Pour l'application de l'article 85 des lois coordonnées, le président de la section de législation, dès qu'il est saisi de la demande, convoque la section de législation en assemblée générale, fixe la date à laquelle la demande sera examinée et désigne les assesseurs qui participeront à cet examen.

Pour l'application de l'article 85bis des lois coordonnées, le président de la section de législation, dès qu'il est saisi de la demande, ou le président de la chambre saisie de la demande, défère l'affaire aux chambres réunies, fixe la date à laquelle la demande sera examinée et désigne les assesseurs qui participeront à cet examen.

Lorsque l'importance de la demande l'exige, le président de la section de législation, hormis les cas visés aux articles 85 et 85bis des lois coordonnées, peut soumettre la demande à l'assemblée générale de la section ou aux chambres réunies de celle-ci.

Les articles 18 à 26 du présent règlement s'appliquent pour le surplus.

Art. 28.L'assemblée générale de la section de législation ne peut délibérer valablement qu'à la condition que huit membres au moins du Conseil d'Etat soient présents.

Art. 29.Les chambres réunies de la section de législation ne peuvent délibérer valablement qu'à la condition que six membres du Conseil d'Etat soient présents. Section 3. - La section du contentieux administratif

Art. 30.Les chambres de la section du contentieux siègent en audience publique le jour fixé à cet effet dans l'ordre du service visé à l'article 44 et, en outre, selon les besoins du service, les jour et heure fixés par leur président, à l'exception toutefois des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 31.Par ailleurs, les chambres se réunissent chaque semaine, les jour et heure fixés par leur président, pour leurs délibérations ainsi que pour l'accomplissement de tout autre devoir urgent. Les chambres réunies, la chambre bilingue et la chambre qui connaît des affaires imposant l'usage de la langue allemande se réunissent également chaque fois que les nécessités du service l'exigent.

Art. 32.Le président de la section du contentieux administratif établit un rôle du service de garde, pour le traitement sans délai en dehors du service de jour ou, par dérogation à l'article 30, les samedis, dimanches et jours fériés légaux, des demandes qui, en raison de leur extrême urgence, ne peuvent pas être traitées par le service de jour.

Art. 33.Si, en cours d'instance, il s'avère qu'une chambre est saisie d'une affaire qui, en application des dispositions sur l'emploi des langues, n'est pas appelée à en connaître, cette chambre renverra l'affaire au rôle général par décision motivée.

Le président de la section du contentieux administratif attribue la demande à une autre chambre.

En cas de contestation entre deux chambres, il est statué par l'assemblée générale de la section.

Art. 34.La chambre bilingue qui connaît des affaires qui lui sont dévolues par l'article 52 des lois coordonnées, siège avec deux membres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue requise du prononcé, au sens de l'article 52 précité, et avec le troisième membre dans l'autre langue.

La chambre bilingue qui connaît des affaires qui lui sont dévolues par l'article 61, 1°, des lois coordonnées, siège avec deux membres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue imposée à la partie adverse pour ses actes et déclarations, et avec le troisième membre dans l'autre langue.

La chambre bilingue qui connaît des affaires qui lui sont dévolues par l'article 61, 2°, des lois coordonnées, siège avec deux membres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue dans laquelle l'affaire qui a été inscrite la première au rôle général devrait être traitée, sans le renvoi à la chambre bilingue, et avec le troisième membre dans l'autre langue.

La chambre bilingue qui connaît des affaires qui lui sont dévolues par l'article 61, 4°, des lois coordonnées, siège avec deux membres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue imposée à la partie requérante pour ses actes et déclarations, et avec le troisième membre dans l'autre langue.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que la chambre siège à juge unique dans les cas déterminés par la loi ou en vertu de celle-ci.

Art. 35.Les recours sont inscrits, dans l'ordre de leur réception, par le greffier en chef dans un registre ou rôle général tenu au greffe.

Ce rôle contient tous les éléments utiles à la gestion du dossier.

Art. 36.Le rôle général est organisé de telle manière qu'à tout moment, à des fins de gestion de l'affaire, un rôle particulier peut être constitué pour les demandes inscrites et encore pendantes ou pour les affaires déjà prononcées sur une période déterminée, en fonction de la chambre ou du conseiller-rapporteur à laquelle ou auquel elles ont été attribuées ou en fonction de l'état de la procédure.

Art. 37.Si une affaire est en état, il est fait mention au rôle général tant de l'audience à laquelle elle sera appelée que des audiences auxquelles elle pourrait être renvoyée par la suite.

Art. 38.Pour chaque audience, le greffier établit un extrait du rôle des audiences.

Un exemplaire de cet extrait est affiché à l'entrée de la salle où la chambre siège et un autre à un endroit facilement visible au greffe.

Il en est également fait mention sur le site Internet du Conseil d'Etat.

A la demande d'une partie au litige, le greffier en chef communique les noms des membres du Conseil qui statueront dans une affaire déterminée.

Art. 39.Les demandes introduites sur la base de l'article 12 des lois coordonnées sont examinées en chambre du conseil. Elles ne sont pas mentionnées sur les extraits rendus publics du rôle des affaires en état.

Dès que l'arrêt est prononcé sur cette demande, le greffier en transmet une copie au premier président, qui la communique à l'autorité administrative dont la demande émane.

Art. 40.Avant d'être autorisé à signer les pièces ou à plaider devant le Conseil d'Etat, tout avocat peut être tenu de justifier qu'il remplit les conditions prévues par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

Art. 41.Devant le Conseil d'Etat, les avocats se conforment aux dispositions en vigueur concernant leurs interventions devant les cours et tribunaux.

Ils revêtent, pour leurs plaidoiries, le costume prescrit par l'arrêté royal du 30 septembre 1968 `déterminant le costume prescrit pour les avocats par l'article 441 du Code judiciaire'.

Art. 42.Les membres siégeant dans la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne peuvent directement ou indirectement avoir des entretiens particuliers avec les parties, leurs représentants légaux et leurs avocats concernant les litiges sur lesquels ils doivent statuer.

Art. 43.Lorsqu'un magistrat est légitimement empêché d'assister au prononcé de l'arrêt au délibéré duquel il a participé, le premier président peut désigner un autre magistrat pour le remplacer au moment du prononcé. Section 4. - Dispositions communes à la section de législation et à la

section du contentieux administratif

Art. 44.Le premier président dresse chaque année, en concertation avec le président, une liste des membres du Conseil d'Etat pour régler l'ordre du service. Cet ordre détermine également les suppléances en cas d'empêchement.

Si les nécessités du service l'exigent, il peut modifier cette liste.

Le greffier en chef veille à ce qu'un aperçu de la composition des chambres, mis à jour en permanence, soit mis à la disposition du public au greffe. Cet aperçu est également publié sur le site Internet du Conseil.

Art. 45.Le président de chaque section détermine l'attribution générale des affaires aux chambres de cette section.

Art. 46.Le premier président fixe chaque année, en concertation avec le président, la composition des chambres de vacations. Ils veillent à ce que les vacances des membres du Conseil d'Etat et des greffiers ne puissent entraîner aucun retard pour les affaires dont l'examen ne peut être différé.

Art. 47.Le premier président ou le président, selon le cas, réunit les membres des sections de législation et du contentieux administratif en assemblée générale de ces sections ou en chambres réunies, lorsque les besoins du service le rendent nécessaire.

Art. 48.Le président de l'assemblée générale d'une section, des chambres réunies ou d'une chambre en a la police. Il accorde et retire la parole.

Art. 49.Le président donne d'abord la parole au rapporteur et dirige ensuite les débats, au cours desquels chacun peut exprimer son point de vue avant que le président ne formule des conclusions et que, si nécessaire, il les soumette au vote.

Art. 50.Les délibérations du Conseil d'Etat sont secrètes. CHAPITRE 2. - LES GREFFIERS

Art. 51.Le greffier en chef et les greffiers assistent les membres du Conseil d'Etat dans les actes de leur ministère et rédigent les procès-verbaux y afférents.

Ils assistent également les membres de l'auditorat dans l'accomplissement des devoirs d'instruction pour lesquels ils sont désignés.

Art. 52.Le greffier en chef et les greffiers transcrivent ce qui est prononcé ou dicté par le Conseil d'Etat et par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions et dressent acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.

Art. 53.Le greffier en chef est responsable, à l'égard des déposants ou des expéditeurs, des pièces qui lui sont remises pour être produites devant le Conseil d'Etat.

Art. 54.Si un acte ne peut être signé par le greffier en chef ou un greffier qui y a concouru, le président ou le conseiller d'Etat qui le remplace constate cette impossibilité.

Art. 55.Si un président de chambre de la section du contentieux administratif se trouve dans l'impossibilité de signer les procès-verbaux de sa chambre, le greffier les fait signer par le plus ancien des conseillers d'Etat ayant assisté à l'audience ou à la séance.

Si un président se trouve dans l'impossibilité de signer un arrêt, un avis ou un avant-projet, le greffier les fait signer par tous les conseillers d'Etat faisant partie de la chambre ou de l'assemblée, et ceux-ci font mention de cette impossibilité.

Si tous les magistrats composant la chambre ou l'assemblée se trouvent dans l'impossibilité de signer, le greffier dresse procès-verbal de la situation et fait certifier ce fait par le premier président ou le président, selon le cas. Ce procès-verbal est annexé à la minute et le greffier signe seul.

Art. 56.En cas d'empêchement du greffier en chef, il est suppléé par le(s) greffier(s) qu'il désigne. A défaut de cette désignation, il est suppléé par le(s) greffier(s) désigné(s) par le premier président, en concertation avec le président.

Art. 57.Lorsque le greffier en chef et tous les greffiers sont empêchés, le premier président, le président et tout autre membre du Conseil d'Etat, ainsi que les membres de l'auditorat peuvent assumer en qualité de greffier toute personne de nationalité belge qui, sauf les cas d'urgence, remplit les conditions pour être nommée greffier, le cas échéant sans être lauréat du concours.

Avant d'entrer en fonctions, la personne ainsi assumée prête, entre les mains du membre du Conseil d'Etat ou de l'auditorat qui l'aura requise, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Art. 58.Les tableaux d'audience et les procès-verbaux des séances sont de même format et rassemblés par année sous forme de registre.

Art. 59.Les rôles, répertoires et registres sont tenus au greffe en format électronique.

Le greffier en chef conserve les minutes, registres et tous les actes émanant du Conseil d'Etat.

Il en délivre les grosses, expéditions, extraits ou copies.

Art. 60.Le greffier en chef distribue le service entre lui et les greffiers.

Pour l'établissement de l'ordre du service, l'organisation du service de garde et des vacances, le premier président se concerte avec le greffier en chef pour ce qui concerne la désignation des greffiers. CHAPITRE 3. - LE BUREAU DE COORDINATION

Art. 61.Le bureau de coordination fait rapport au président de la section de législation sur l'exécution de ses missions légales.

Art. 62.Le bureau de coordination correspond directement avec les administrations publiques en vue de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. CHAPITRE 4. - LE GREFFE

Art. 63.Le greffe de la section du contentieux administratif est ouvert du lundi au vendredi, de neuf heures à treize heures.

Les demandes d'avis destinées au greffe législation doivent être déposées à l'accueil du Conseil d'Etat durant les heures d'ouverture.

Art. 64.Dans les affaires en cours devant la section du contentieux administratif, il peut être délivré aux parties copie des pièces non confidentielles du dossier, des ordonnances et des arrêts.

En dehors de ces cas, aucune communication de pièces ou délivrance de copies n'est faite, autrement que par le réseau d'information électronique accessible au public, sans l'autorisation du premier président ou du membre du Conseil d'Etat qu'il délègue à cette fin.

Art. 65.Le greffier en chef prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divulgation au greffe des travaux et documents qui sont couverts par le secret. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES Section 1re. - Le rang et la préséance

Art. 66.Il est tenu par le Conseil d'Etat une liste de rang sur laquelle sont inscrits dans l'ordre qui suit : Les membres du Conseil : - le premier président; - le président; - les présidents de chambre, dans l'ordre de leur nomination ou de leur désignation comme président de chambre; - les conseillers d'Etat, dans l'ordre de leur nomination comme conseiller d'Etat;

Les membres de l'auditorat : - l'auditeur général; - l'auditeur général adjoint; - les premiers auditeurs chefs de section, dans l'ordre de leur nomination ou de leur désignation comme premier auditeur chef de section; - les premiers auditeurs, dans l'ordre de leur nomination comme premier auditeur; - les auditeurs, dans l'ordre de leur nomination comme auditeur; - les auditeurs adjoints, dans l'ordre de leur nomination;

Les membres du bureau de coordination : - les premiers référendaires chefs de section, dans l'ordre de leur nomination ou de leur désignation comme premier référendaire chef de section; - les premiers référendaires, dans l'ordre de leur nomination comme premier référendaire; - les référendaires, dans l'ordre de leur nomination comme référendaire; - les référendaires adjoints, dans l'ordre de leur nomination;

Les membres du greffe : - le greffier en chef; - les greffiers, dans l'ordre de leur nomination.

Si deux ou plusieurs personnes sont nommées le même jour dans la même fonction, leur place sur la liste est ensuite déterminée par l'ordre de leur prestation de serment.

Art. 67.La liste visée à l'article 66 établit le rang dans les cérémonies publiques, les assemblées, les audiences et les réunions au sein du Conseil d'Etat. Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 68.Le règlement d'ordre intérieur, adopté le 13 janvier 1949 par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, est abrogé.

Ainsi arrêté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en sa séance du 18 février 2020.

Le premier président du Conseil d'Etat, (signé) Roger STEVENS Le greffier en chef du Conseil d'Etat, (signé) Gregory DELANNAY Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM

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