Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juillet 2020
publié le 16 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation du salaire du personnel de garage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041115
pub.
16/07/2020
prom.
07/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation du salaire du personnel de garage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation du salaire du personnel de garage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 novembre 2019 Fixation du salaire du personnel de garage (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155923/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers.

Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace celle du 21 septembre 2017, n° 142421, et est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019 pour les années 2019-2020. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums du personnel de garage visé à l'article 1er sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2019 :

Categorie

Uurloon (EUR)

Catégorie

Salaire horaire (EUR)

Hulparbeider

10,9587

Manoeuvre

10,9587

Geschoolde arbeider 3de categorie

11,6358

Ouvrier qualifié 3ème catégorie

11,6358

Geschoolde arbeider 2de categorie

12,7933

Ouvrier qualifié 2ème catégorie

12,7933

Geschoolde arbeider 1ste categorie

13,4740

Ouvrier qualifié 1ère catégorie

13,4740

Buiten categorie

14,3805

Ouvrier hors catégorie

14,3805


Ces salaires et les salaires effectivement payés au 1er octobre 2019 sont liés à l'indice-pivot 107,03 (base 2014 = 100) d'application dans le secteur des entreprises de taxis.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Ils sont fixés comme suit :

Spilindexcijfer bij stijging

Indice-pivot en cas de hausse

107,03

107,03

109,17

109,17

111,35

111,35

113,58

113,58

Enz.

Etc.

Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit : - Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste inchangée; - Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale est arrondie vers le haut.

Le calcul des salaires est effectué jusqu'à la 4ème décimale : - Lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste inchangée; - Lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^