Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté royal portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et securité

source
ministere de la defense
numac
2003007230
pub.
28/08/2003
prom.
07/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/07/2003007230/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et securité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1970 déterminant la composition du Conseil consultatif du Service de sécurité militaire;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.312/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le caractère particulier des fonctions exercées par les agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité et les qualités spéciales qu'elles requièrent, ne permettent pas l'application intégrale à ce personnel du statut des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité suivants : 1° les inspecteurs, inspecteurs divisionnaires, commissaires et commissaires divisionnaires de la division renseignement de sécurité;2° les commissaires-analystes et commissaires divisionnaires-analystes de la division renseignement;3° le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint. Pour l'application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, il faut entendre par "Service général du Renseignement et de la Sécurité" le "département d'état-major renseignement et sécurité" du présent arrêté.

Art. 2.Par dérogation au statut des agents de l'Etat, les articles 3 à 6, 12, 13, 15 à 27, 28ter, § 1er, alinéa 3, 2° et § 4, 28quater à 39, 48bis à 48sexies, 53 à 62 et 70bis à 95bis, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces articles, ne sont pas applicables aux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés à l'article 1er.

Art. 3.Il est établi, pour les affectations, les promotions, les transferts, les reclassements et les utilisations, une barrière entre le département d'état-major renseignement et sécurité et les autres services des administrations de l'Etat, à l'exception des services du Ministère de la Défense pour les cas prévus à l'article 4.

Art. 4.En cas de refus d'octroi d'une nouvelle habilitation de sécurité ou du retrait de celle-ci, 1° l'agent concerné de niveau 1 est réaffecté dans une fonction de rang équivalent ou, à défaut, dans un grade de rang immédiatement inférieur, au sein du Ministère de la Défense;2° l'agent concerné de niveau B est réaffecté dans une fonction de ce niveau au sein du Ministère de la Défense. CHAPITRE II. - Des grades et des missions

Art. 5.§ 1er. Les grades suivants sont créés : 1° au niveau 1 : a) commissaire en chef;b) commissaire en chef adjoint;c) commissaire divisionnaire-analyste/commissaire divisionnaire;d) commissaire-analyste/commissaire;2° au niveau B : a) inspecteur divisionnaire;b) inspecteur. § 2. Les grades suivants sont rayés : 1° au niveau 1 : a) commissaire en chef;b) commissaire principal de première classe;c) commissaire principal;d) commissaire;2° au niveau 2 : a) inspecteur principal de première classe;b) inspecteur principal;c) inspecteur. § 3. Les agents civils de la division renseignement visés dans le présent arrêté ont pour mission d'analyser le renseignement tel que défini à l'article 11, § 1er, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. Les grades concernés par le présent paragraphe sont ceux de commissaire-analyste et de commissaire divisionnaire-analyste. § 4. Les agents civils de la division renseignement de sécurité ont pour mission de faire des recherches et d'effectuer des enquêtes en rapport avec les missions du département d'état-major renseignement et sécurité, telles que définies à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. § 5. Le commissaire en chef est la plus haute autorité civile au sein du département d'état-major renseignement et sécurité. Il est assisté du commissaire en chef adjoint.

Ils sont les conseillers directs du chef de ce département d'état-major et l'assistent notamment dans toutes les affaires en relation avec l'administration et la gestion du personnel civil de ce département.

En l'absence ou à défaut du commissaire en chef, la tâche de celui-ci est reprise par le commissaire en chef adjoint.

Art. 6.Pour l'application de l'article 4, les grades visés à l'article 5, § 1er, 1°, a), b), c) et d) , doivent être considérés comme classés respectivement dans les rangs 15, 13B , 13A et 10.

Art. 7.Les grades d'inspecteur et de commissaire-analyste ne sont attribués que par la voie du recrutement.

Le grade de commissaire est attribué soit par la voie du recrutement, soit par la voie de l'accession au niveau supérieur, selon la décision du Ministre de la Défense concernant chaque emploi devenu vacant.

Art. 8.Les autres grades ne sont attribués que par la voie de la promotion par avancement de grade. CHAPITRE III. - De la hiérarchie

Art. 9.A l'intérieur de la division renseignement de sécurité, la hiérarchie des grades est fixée comme suit : 1° commissaire divisionnaire;2° commissaire;3° inspecteur divisionnaire;4° inspecteur. A l'intérieur de la division renseignement, la hiérarchie des grades est fixée comme suit : 1° commissaire divisionnaire-analyste;2° commissaire-analyste.

Art. 10.Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint sont dans cet ordre les supérieurs hiérarchiques tant des agents de la division renseignement de sécurité que des agents de la division renseignement.

Quand des agents sont titulaires du même grade dans la même division, celui qui est titulaire d'une échelle de traitement supérieure est hiérarchiquement supérieur. CHAPITRE IV. - De la nomination

Art. 11.Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint, les commissaires divisionnaires-analystes et commissaires-analystes et les commissaires divisionnaires et commissaires sont nommés par Nous.

Les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs sont nommés par le Ministre de la Défense. CHAPITRE V. - Du recrutement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 12.Pour être nommés aux emplois d'inspecteur, de commissaire-analyste et de commissaire, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique « Niveau 1 » pour le grade de commissaire ou de commissaire-analyste, sous la rubrique « Niveau B » pour le grade d'inspecteur;6° être agréé par le ministre de la Défense, après avis du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.Cet avis est fondé sur les résultats d'une enquête de sécurité du niveau TRES SECRET réalisée suivant les dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Le refus de se soumettre à une telle enquête met fin à la candidature; 7° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B;8° être titulaire d'une attestation délivrée à l'issue d'un examen conforme aux dispositions des articles 42 et 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;9° être classé en ordre utile au terme d'une sélection comparative d'inspecteur, de commissaire-analyste ou de commissaire selon le cas;10° justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction.Le Ministre de la Défense en détermine les conditions et les épreuves. Section II. - Des sélections comparatives

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 13.Les programmes et les modalités des sélections comparatives sont fixés par le ministre de la Défense avec l'accord de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 14.Les épreuves sont organisées par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale en contrôle le déroulement.

Art. 15.Les candidats qui ont satisfait à la sélection comparative conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal de clôture de ladite sélection comparative.

Sur proposition du commissaire en chef, le Ministre de la Défense peut prolonger d'un an la durée de validité de la réserve de lauréats.

Cette prolongation est renouvelable.

Sous-section II. - De la commission de sélection

Art. 16.Pour les sélections comparatives aux grades d'inspecteur, de commissaire-analyste et de commissaire, il est instauré une commission de sélection comprenant une section néerlandophone et une section francophone. Les membres de ces sections appartiennent au régime linguistique des candidats qu'ils évaluent.

Art. 17.La commission de sélection comprend : 1° le directeur général human resources du Ministère de la Défense ou son délégué;2° le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou son délégué qui doit être un membre du personnel en service actif;3° un délégué de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;4° le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint ou, à défaut de ceux-ci, un agent de la division renseignement ou de la division renseignement de sécurité - selon que la sélection concerne la division renseignement ou la division renseignement de sécurité - qui a au moins le grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire analyste;5° le chef de la division renseignement ou le chef de la division renseignement de sécurité ou leur délégué, selon que la sélection concerne la division renseignement ou la division renseignement de sécurité. La commission de sélection est présidée par le directeur général human resources du Ministère de la Défense.

Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par le chef de la division personnel de la direction générale human resources qui peut se faire assister par un fonctionnaire de niveau 1 qu'il désigne.

Art. 18.La commission de sélection approuve les critères de notation des épreuves, vérifie les résultats de chaque épreuve et en délibère à la majorité des voix.

La commission de sélection établit son règlement interne et le soumet à l'approbation du Ministre de la Défense.

Sous-section III. - Des tests psychotechniques

Art. 19.Outre les épreuves visées à l'article 13, la sélection comparative de recrutement comprend des tests psychotechniques se composant d'une partie standardisée et d'une partie orale.

Il est institué une commission de sélection pour la partie orale des tests psychotechniques. Cette commission se compose d'un conseiller de sélection du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, de deux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, titulaires au moins du grade de commissaire ou de commissaire-analyste désignés par le commissaire en chef et d'un officier supérieur désigné par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Les membres de cette commission de sélection appartiennent au régime linguistique des candidats qu'ils évaluent.

Le résultat obtenu aux tests psychotechniques est communiqué après chaque partie au candidat par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ce résultat est pris en compte pour le classement des candidats, qui doivent obtenir au moins 12 points sur 20 pour réussir. CHAPITRE VI. - Du stage et de l'admission en qualité d'agent de l'Etat

Art. 20.Les candidats classés en ordre utile sont admis au stage par le directeur général human resources.

Les candidats sont admis au stage d'après le classement établi suite à la sélection comparative sauf les cas de convenances personnelles des candidats.

Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner leur entrée en fonction, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur rang de classement.

L'arrêté d'admission mentionne la date de la sélection comparative et la place obtenue par le candidat.

Art. 21.Les principes généraux régissant le stage, les programmes et méthodes de formation relatifs à celui-ci et les modèles de rapports de stage sont déterminés par le Ministre de la Défense.

Art. 22.Le stage est placé sous la direction et la surveillance du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, secondé par le commissaire en chef.

Art. 23.La durée du stage est de deux ans.

Art. 24.Un rapport de stage est établi tous les trois mois par le supérieur hiérarchique du stagiaire, qui est désigné à cette fin par le commissaire en chef. Le chef de la division dans laquelle le stagiaire est occupé ajoute son appréciation à ce rapport de stage.

Le rapport final est établi par le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint selon le rôle linguistique du stagiaire.

Chaque rapport est communiqué au stagiaire à l'occasion d'un entretien personnel avec le supérieur hiérarchique. Celui-ci y joint éventuellement ses observations. Le rapport et les remarques sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 25.Si les rapports visés à l'article 24 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le directeur général human resources peut, sur l'avis motivé du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, prolonger le stage de huit mois au maximum.

Art. 26.S'il est suffisamment établi qu'il ne satisfait pas aux exigences du service, le stagiaire peut être licencié pour inaptitude professionnelle, avec un préavis de trois mois, pendant ou à la fin du stage, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, sur proposition du directeur général human resources après que celui-ci a pris l'avis du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.

Celui-ci doit avoir préalablement entendu le stagiaire.

Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Toute faute grave commise par le stagiaire dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, sur proposition du directeur général human resources après que celui-ci a pris l'avis du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.

Celui-ci doit avoir préalablement entendu le stagiaire.

Art. 27.La proposition de licenciement pendant ou en fin de stage est notifiée par le directeur général human resources au stagiaire qui en fait l'objet. Celui-ci peut, dans les huit jours ouvrables de la notification, introduire un recours contre cette proposition auprès du Ministre de la Défense Le recours est adressé au directeur général human resources qui le transmet avec son rapport, au conseil consultatif institué par l'article 41.

Le conseil consultatif transmet le dossier de l'affaire, avec ses propositions, au Ministre de la Défense.

Art. 28.A l'issue du stage et après avis du chef de la division à laquelle le stagiaire appartient, le stagiaire jugé apte par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité est nommé agent de l'Etat au grade auquel il s'est porté candidat, du moins s'il remplit toujours à ce moment les conditions fixées en vue du recrutement.

Il est affecté à un emploi de son grade. Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité fixe sa résidence administrative et décide ultérieurement de ses mutations dans l'intérêt du service, après avis du commissaire en chef et du chef de la division à laquelle l'agent appartient.

Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. CHAPITRE VII. - De l'évaluation

Art. 29.Pour l'application des dispositions des articles 2 à 27 de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, il faut entendre par : 1° « service public fédéral » : le Ministère de la Défense;2° « Comité de Direction du service public fédéral » : le conseil de direction du personnel civil du Ministère de la Défense;3° « service d'encadrement Personnel & Organisation du service public fédéral concerné » : la division personnel de la direction générale human resources;4° « chambre de recours » : le conseil consultatif visé à l'article 41 du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - De l'avancement

Art. 30.Pour être promu dans la limite des emplois vacants au grade de commissaire, le candidat doit avoir réussi une sélection comparative.

Cette sélection est organisée conformément aux dispositions relatives aux sélections comparatives détaillées aux articles 13 à 18 du présent arrêté. Les promotions ont lieu suivant l'ordre déterminé par le classement de la sélection comparative.

Lorsqu'une sélection comparative est organisée pour l'attribution du grade de commissaire par voie de promotion, peuvent seuls y participer les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins et qui se trouvent dans une position adMinistrative où ils peuvent faire valoir leur titre à la promotion.

Ceux-ci ne peuvent toutefois être promus au grade de commissaire que s'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° être porteur du certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;2° avoir réussi la formation déterminée par le Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 31.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° sont porteurs du certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ou ont réussi la formation déterminée par le Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité;3° répondent à certaines exigences de formation continuée. Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire-analyste, les commissaires-analystes qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° ont réussi les cours des institutions militaires ou civiles supérieures d'enseignement déterminées par le Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité;3° répondent à certaines exigences de formation continuée. Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire, les commissaires qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° sont porteurs du certificat du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ou ont réussi la formation déterminée par le Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité;3° répondent à certaines exigences de formation continuée.

Art. 32.Le Ministre de la Défense détermine les exigences de formation continuée visées à l'article 31 du présent arrêté, fixe le programme et l'organisation de cette formation. Il règle les dispenses de service pour suivre une formation et les congés de formation, par dérogation aux dispositions des articles 72 à 94 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 33.Les promotions par avancement de grade au grade d'inspecteur divisionnaire, au grade de commissaire divisionnaire et au grade de commissaire divisionnaire-analyste sont accordées dans l'ordre de préférence suivant : 1° au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

Art. 34.§ 1er. Le commissaire en chef est nommé, par avancement de grade, au choix entre le commissaire en chef adjoint, les commissaires divisionnaires ou les commissaires divisionnaires-analystes.

Le commissaire en chef adjoint est nommé, par avancement de grade, au choix parmi les commissaires divisionnaires et les commissaires divisionnaires-analystes. § 2. Le régime linguistique du commissaire en chef et celui du commissaire en chef adjoint doivent être différents. CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire

Art. 35.Toute contravention aux articles 7, 8, 10 et 11 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est punie, suivant le cas, de l'une des peines disciplinaires édictées par l'article suivant, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Le présent chapitre est applicable aux stagiaires.

Art. 36.§ 1er. Les peines disciplinaires sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la régression barémique;7° la rétrogradation;8° la démission d'office;9° la révocation. § 2. La retenue de traitement ne peut s'appliquer que pendant un mois au maximum et ne peut être supérieure au montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Sans préjudice de l'article 107, de l'arrêté royal du 2 octobre 37 portant le statut des agents de l'Etat, la suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus. § 4. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade de même rang doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre. L'agent prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.

Art. 37.§ 1er. Les peines énumérées à l'article 36, § 1er, sont prononcées respectivement : 1° par le Ministre de la Défense pour ce qui concerne les peines mentionnées aux 1° à 5°;2° par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination pour ce qui concerne les peines mentionnées aux 6° à 9°. § 2. Les peines énumérées à l'article 36, § 1er, font l'objet d'une proposition motivée du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.

Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou son délégué entend l'agent au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

Il est établi un procès-verbal de ces auditions.

L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 3. Dans les cinq jours suivant l'expiration du délai fixé au § 2, alinéa 4, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition au conseil consultatif visé à l'article 41. § 4. Le conseil consultatif émet un avis motivé et le transmet avec la proposition à l'autorité chargée de prononcer la peine, selon les dispositions visées aux articles 43 et 44.

Art. 38.Sur proposition du conseil consultatif, l'autorité qui inflige une peine disciplinaire peut décider que la peine ne sera pas subie si, pendant une période qu'elle fixe et qui ne peut dépasser cinq ans, l'intéressé n'encourt pas de nouvelle peine disciplinaire plus grave que le rappel à l'ordre ou le blâme.

Art. 39.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ni lors de l'attribution de l'évaluation. § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° neuf mois pour le blâme;3° un an pour la retenue de traitement;4° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;5° deux ans pour la suspension disciplinaire;6° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Art. 40.§ 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle qui est proposée.

Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf réglementation contraire expresse. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 3. Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative compétente reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. § 4. Nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. § 5. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication. CHAPITRE X. - Du Conseil consultatif

Art. 41.§ 1er. Il est institué au Ministère de la Défense un conseil consultatif du département d'état-major renseignement et sécurité. § 2. Le conseil consultatif comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le régime linguistique auquel appartient l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.

Le conseil consultatif se compose par section linguistique des membres suivants : 1° un agent statutaire civil du Ministère de la Défense revêtu au moins d'un grade de rang 15, qui assure la présidence;2° le chef de la division du département d'état major renseignement et sécurité auquel appartient l'agent concerné ou son délégué;3° le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint, selon le rôle linguistique de l'agent concerné;4° un officier supérieur revêtu au moins du grade de lieutenant-colonel de la direction générale human resources du même rôle linguistique que l'agent concerné;5° un agent civil revêtu au moins d'un grade de rang 13 de la Direction générale Human Resources du même rôle linguistique que l'agent concerné. § 3. Le conseil consultatif est compétent en matière de : 1° stage, selon les dispositions visées à l'article 27;2° évaluation, selon les dispositions visées à l'article 29;3° discipline, selon les dispositions visées à l'article 37, § 2.

Art. 42.Le secrétariat du conseil consultatif est confié au chef de la division personnel de la direction générale human resources, qui se fait assister par un agent de niveau 1 qu'il désigne. Si le secrétaire n'est pas membre du conseil consultatif, il participe aux délibérations avec voix consultative.

Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du président. Il assure la gestion journalière du conseil consultatif, il rédige les procès-verbaux des séances et transmet les avis et décisions du conseil aux autorités compétentes, sous la signature du président. Il est responsable des archives du conseil.

Art. 43.Le conseil consultatif est saisi : 1° des affaires concernant le stage ou l'évaluation, par le directeur général human resources;2° des affaires concernant la discipline, par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Dans un délai de sept jours prenant cours le jour de la réception de ce rapport, le conseil consultatif convoque l'agent par lettre recommandée à la poste à se présenter devant lui; l'audition de l'agent doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du conseil consultatif.

La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que le lieu pour la consultation du dossier.

Le dossier peut être consulté au Secrétariat du conseil consultatif, à tout moment, par le comparant et par son défenseur.

L'agent comparaît en personne devant le conseil consultatif. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Si l'agent ne comparaît pas pour une raison jugée valable par le conseil consultatif, celui-ci le convoque une seconde fois. L'agent doit se présenter devant le conseil endéans les quinze jours qui suivent la seconde convocation.

Si l'agent ne comparaît pas, sans raison valable, à la première audience ou ne comparaît pas à la seconde audience, le conseil consultatif se prononce sur la base des pièces du dossier.

Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou son délégué fait un exposé de l'affaire.

Art. 44.Les avis sont arrêtés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les diverses opinions exprimées et les motifs sont actés au procès-verbal. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Art. 45.Les commissaires et inspecteurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure, dans la colonne de droite, en regard du leur : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents nommés en vertu de l'alinéa 1er reçoivent dans leur nouveau grade une ancienneté qui équivaut à la somme des anciennetés acquises dans les grades mentionnés dans la colonne de gauche à l'alinéa 1er, dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade.

Art. 46.Pour le calcul de l'ancienneté de service en matière de congé de maladie et de mise en disponibilité des agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés dans le présent arrêté et qui sont nommés agents de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les services admissibles comportent ceux qui ont été prestés à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire, dans les polices communales, à la police judiciaire près les parquets et à la police fédérale, comme membre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, au corps de la gendarmerie ou à l'armée comme militaire du cadre actif.

Art. 47.Les agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés par le présent arrêté et titulaires du certificat de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie obtenu avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être promus au grade d'inspecteur divisionnaire sans avoir réussi la seconde partie de ce degré moyen.

Art. 48.Les inspecteurs nommés en vertu de l'article 45, alinéa 1er, qui n'ont pas obtenu le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie après s'être inscrits à deux sessions, ne peuvent pas être promus au grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 49.Les commissaires nommés en vertu de l'article 45, alinéa 1er, qui n'ont pas obtenu le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie après s'être inscrits à deux sessions, ne peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire.

Art. 50.Les procédures entamées sur la base de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat restent régies par cet arrêté. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 51.La loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement ne s'applique pas aux emplois d'inspecteur et de commissaire du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 52.Les agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés dans le présent arrêté sont toujours munis d'une carte d'identité de service délivrée par le Ministre de la Défense

Art. 53.Les procédures de recrutement et de promotion qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent d'être régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur abrogation par le présent arrêté.

Si, par suite des procédures visées à l'alinéa précédent, des recrutements ou des promotions ont lieu après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils se font dans les grades ou les échelles de traitement correspondant aux grades de la colonne 1 figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 54.Les peines disciplinaires prononcées sur base des dispositions de l'arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire sont effacées d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour la réprimande;2° neuf mois pour le blâme;3° un an pour la retenue de traitement pendant huit jours au plus;4° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;5° dix-huit mois pour la réduction de traitement;6° deux ans pour la suspension disciplinaire de six mois au plus;7° trois ans pour la rétrogradation; Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Art. 55.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire est abrogé.2° l'arrêté ministériel du 10 juin 1970 déterminant la composition du Conseil consultatif du service de sécurité militaire.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 57.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

^