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Arrêté Royal du 07 juillet 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012482
pub.
10/09/1997
prom.
07/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/07/1997012482/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 1997. Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, §1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du redressement du 22 janvier 1985;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire du commerce alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 12 mai 1997 de cette même commission relative à la durée du travail;.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15% du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou par la convention collective peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail. CHAPITRE II. - Disposition conventionnelle rendue obligatoire

Art. 4.La convention collective de travail du 12 mai 1997 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

Art.2. L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.

Il peut demander la justification des repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés aux travaux visés à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les heures supplémentaires se calculent par rapport au temps de présence.

Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.

Art.3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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