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Arrêté Royal du 07 juillet 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, fixant la cotisation patronale au Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012476
pub.
22/11/1997
prom.
07/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/07/1997012476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, fixant la cotisation patronale au Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1984 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985, notamment l'article 5;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, fixant la cotisation patronale au Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes Convention collective de travail du 31 août 1995 Fixation de la cotisation patronale au Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39924/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation de la cotisation patronale

Art. 2.En vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 juin 1984, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985 (Moniteur belge du 6 juin 1985), la cotisation patronale est fixée à : a) à partir du 1er janvier 1995, 7,125 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

L'affectation de cette cotisation se décompose comme suit : 1 p.c. pour le financement du Fonds d'études et de recherches des scieries et des industries connexes; 0,15 p.c. pour le financement d'initiatives de formation en faveur des groupes à risque; 5,975 p.c. pour le financement des avantages sociaux complémentaires octroyés aux ouvriers; b) à partir du 1er janvier 1996, 7,175 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

L'affectation de cette cotisation se décompose comme suit : 1 p.c. pour le financement du Fonds d'études et de recherches des scieries et des industries connexes; 0,20 p.c. pour le financement d'initiatives de formation en faveur des groupes à risque; 5,975 p.c. pour le financement des avantages sociaux complémentaires octroyés aux ouvriers.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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