publié le 15 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant le statut de la délégation syndicale
7 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant le statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant le statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 20 décembre 2023 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185542/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Dans chaque entreprise occupant habituellement en moyenne au moins 30 ouvriers et dont un certain nombre sont affiliés à un syndicat, il peut être institué une délégation syndicale qui sera considérée par l'employeur comme la représentation des ouvriers syndiqués de l'entreprise.
En vue de la vérification de l'occupation des 30 ouvriers, il sera fait application du mode de calcul prévu par les dispositions légales et réglementaires relatives aux comités de prévention et de protection au travail.
Pour le calcul du seuil précité pour la création d'une délégation syndicale dans l'entreprise, il est également tenu compte des intérimaires.
Pour ce calcul il n'est pas tenu compte des intérimaires qui remplacent les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. CHAPITRE II. - Composition de la délégation syndicale
Art. 3.La délégation syndicale se composera du nombre de membres suivant : 4 lorsque l'entreprise occupe de 50 à moins de 100 ouvriers; 6 lorsque l'entreprise occupe de 100 à moins de 500 ouvriers; 8 lorsque l'entreprise occupe de 500 à 1 000 ouvriers; + 1 par tranche supplémentaire de 250 ouvriers occupés dans l'entreprise.
Le nombre de membres de la délégation syndicale sera augmenté d'une unité dans les entreprises où les trois syndicats ont chacun remporté au moins un mandat soit lors des élections pour les conseils d'entreprise, soit lors des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail.
Dans l'entreprise qui occupe de 30 à moins de 50 ouvriers, la délégation syndicale sera composée de deux membres.
Dans les entreprises où fonctionnent les équipes-relais, la délégation syndicale est étendue de 1 ou 2 mandats pour autant qu'il y ait au moins 30 ouvriers occupés dans ce régime d'équipes-relais.
S'il n'y a pas 30 ouvriers occupés dans ce régime de travail, la délégation syndicale existante a accès au(x) département(s) où les travailleurs des équipes-relais sont occupés et ce conformément aux articles 9 à 12 de la présente convention collective de travail.
Dans les trois mois qui suivent les élections sociales, il sera vérifié si le nombre de membres de la délégation syndicale est encore proportionnel au nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise. Si ce rapport ne correspond plus aux chiffres indiqués aux alinéas ci-dessus du présent article, il sera procédé à une adaptation - diminution ou augmentation - du nombre de membres de la délégation syndicale.
Lorsque le nombre d'ouvriers est descendu au-dessous de 30 pendant 4 trimestres consécutifs, un scénario d'extinction entre en action. A partir de ce moment, aucun nouveau délégué syndical ne sera plus désigné et le mandat en cours des délégués syndicaux prendra automatiquement fin à la date des élections sociales suivantes.
La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.
Si des élections sociales ne sont pas organisées dans l'entreprise, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales. CHAPITRE III. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué syndical
Art. 4.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être satisfait aux conditions suivantes : a) être âgé de 18 ans au moins;b) bénéficier des droits civils et politiques;c) être occupé depuis au moins deux ans dans l'entreprise ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise;d) être depuis au moins 1 an affilié au syndicat désignateur ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise;e) avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir satisfaire aux obligations incombant au délégué syndical;f) ne pas se trouver dans un délai de préavis. Commentaire : - Pour l'application de la condition d'ancienneté prévue sous c) de l'article 4, il n'est pas exigé que l'occupation soit continue; - Fedustria recommande à ses affiliés de ne pas licencier les ouvriers dans le seul but de les empêcher de devenir délégué syndical. CHAPITRE IV. - Désignation de la délégation syndicale
Art. 5.Au cours des 3 mois suivant les élections sociales postérieures à l'installation de la délégation syndicale, les syndicats communiqueront les noms de leurs délégués syndicaux respectifs, par courrier recommandé adressé à l'employeur. La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.
Cette communication doit être également adressée à l'employeur d'une entreprise comprenant une délégation syndicale, mais au sein de laquelle des élections sociales ne sont pas organisées. Dans ce cas, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales.
A défaut de cette communication, aucune délégation syndicale ne fonctionne pour les ouvriers, jusqu'à ce que cette communication soit faite.
Cette communication n'a pas d'effet rétroactif. CHAPITRE V. - Durée et fin du mandat de délégué syndical
Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat se poursuit tacitement jusqu'au plus tard trois mois après les élections sociales conformément aux dispositions de l'article 5 et tant qu'il n'a pas pris fin en vertu d'une des dispositions mentionnées à l'alinéa suivant.
Le mandat de délégué syndical prend fin : 1. par la décision du syndicat qui a désigné le délégué;2. par la démission de l'ouvrier concerné comme délégué syndical;3. lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de l'entreprise;4. lorsqu'en application de l'article 3 de cette convention, des mandats doivent être supprimés;5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions, prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Remplacement du délégué syndical
Art. 7.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite d'une cause prévue à l'article 6, 1., 2., 3. et 5., un nouveau délégué syndical sera désigné par le syndicat qui avait désigné le délégué qui est à remplacer.
Le syndicat informera l'employeur de cette nouvelle désignation par lettre recommandée. CHAPITRE VII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans l'entreprise Art. 8. a) Toute plainte individuelle est introduite normalement par l'ouvrier intéressé par la voie hiérarchique habituelle.A sa demande, celui-ci peut se faire assister par son délégué syndical; b) Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale par la voie hiérarchique habituelle;c) Si lors de l'introduction de la plainte, l'ouvrier n'a pas fait appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'ouvrier peut toujours faire appel à la délégation syndicale;d) A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale endéans un délai raisonnable, il sera fait appel aux secrétaires régionaux des syndicats et à un représentant de Fedustria pour continuer la discussion des problèmes en suspens;e) Si dans un délai raisonnable aucun arrangement n'a pu intervenir en exécution de la procédure prévue aux litteras b) et c) du présent article, les secrétaires régionaux des syndicats ou un représentant de Fedustria soumettront l'affaire au comité de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation syndicale Art. 9. a) L'employeur ou ses délégués recevront la délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant avertissement en temps utile et indication de motifs valables;b) La délégation syndicale pourra être convoquée par l'employeur à chacune de ses demandes, moyennant avertissement en temps utile et indication de motifs valables;c) Les secrétaires régionaux des syndicats conviendront avec l'employeur et ses représentants du moment et de la manière dont la délégation syndicale sera informée de l'intention de l'employeur d'apporter des modifications aux conditions de travail et aux conditions de rémunération;d) Au cas où les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations seront indemnisées comme des prestations de travail normales;e) Sans préjudice à la bonne organisation du travail, la délégation syndicale disposera pendant les heures de travail du temps nécessaire pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération.Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la délégation syndicale, du temps nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou plusieurs membres de la délégation. A cette fin, la demande sera adressée à temps à l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche de l'entreprise; f) Le fait pour l'ouvrier de conduire des machines ne peut pas l'empêcher d'exécuter sa tâche de délégué syndical.A cet effet, un arrangement local doit intervenir pour sauvegarder le fonctionnement de la délégation syndicale et la production; g) En outre, si la délégation souhaite se concerter, elle demandera au chef d'entreprise de lui désigner un endroit adéquat afin que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute tranquillité;h) En cas de désaccord entre l'employeur et le délégué syndical concerné au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment auquel ce temps doit être pris, il pourra être fait appel à l'intervention des secrétaires régionaux des syndicats et à un représentant de Fedustria;i) Dans les entreprises ayant deux ou plusieurs sièges d'exploitation sur le territoire national, l'employeur donnera la possibilité, si les circonstances l'exigent et sans perte de salaire, aux délégués syndicaux des différents sièges d'exploitation, de se réunir conjointement en vue de discuter de problèmes d'intérêt commun.A cet effet, la délégation syndicale ou les syndicats adresseront à l'employeur une demande dûment motivée. L'employeur rendra la réunion commune possible dans le plus bref délai et au plus tard endéans le mois de l'introduction de la demande.
Commentaire : Lorsqu'un délégué doit se rendre à un autre atelier de l'entreprise et doit abandonner temporairement son travail, il prendra contact avec son chef hiérarchique immédiat (par exemple le contremaître) et, en accord avec ce dernier, il choisira le moment pour son déplacement afin de perturber le moins possible l'organisation du travail. Il avertira également le chef du département où il se rendra. CHAPITRE IX. - Les domaines d'action de la délégation syndicale
Art. 10.L'intervention de la délégation syndicale peut se rapporter aux points suivants : 1. les relations du travail;2. le respect des principes généraux, fixés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du Travail le 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail;4. l'application de la législation sociale, des conventions collectives et des conventions individuelles de travail.
Art. 11.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil conformément à la convention collective n° 9 conclue au sein du Conseil national du Travail le 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
Art. 12.La délégation syndicale pourra, à condition de ne pas entraver l'organisation du travail, adresser au personnel toute communication utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations doivent se rapporter aux relations collectives de travail, concorder avec l'esprit des us et coutumes dans l'industrie textile, et recevoir l'approbation des organisations syndicales.
Lorsque la délégation exerce ce droit, elle en informera préalablement l'employeur.
Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie, et moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la délégation syndicale peut organiser une réunion d'information, avec la participation éventuelle du secrétaire du syndicat, dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du personnel concerné(e) par l'information.
L'employeur ne pourra arbitrairement refuser son accord.
Dans la mesure du possible, cette réunion se tiendra - totalement ou partiellement - pendant le temps de repos. CHAPITRE X. - Conditions de travail des délégués syndicaux Art. 13. a) L'employeur s'engage à traiter les membres de la délégation syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le même pied d'égalité que les autres ouvriers appartenant à la même catégorie dans l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres de la délégation syndicale seront - en cas de chômage temporaire dans l'entreprise - traités exactement de la même façon que les autres ouvriers appartenant à la même catégorie dans l'entreprise et ce, tant pour la durée du chômage temporaire que pour le roulement qui leur est imparti; b) Les syndicats s'engagent à ne pas poser de revendications aux entreprises tendant à favoriser les membres de la délégation syndicale par rapport aux autres ouvriers appartenant à la même catégorie dans l'entreprise. CHAPITRE XI. - Protection du délégué syndical
Art. 14.A partir du moment où, conformément à l'article 5 de la convention, l'employeur a été informé de la désignation des délégués syndicaux, et jusqu'à l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion de motif grave, doit en informer préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
Le syndicat concerné dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si le syndicat refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; le licenciement ne pourra intervenir pendant la période de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu parvenir à une décision unanime dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, pourra être soumis au Tribunal du Travail.
Art. 15.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 16.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. S'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 14 ci-dessus;2. Si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de licenciement au regard de la disposition de l'article 14, alinéa premier, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du Travail;3. Si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le Tribunal du Travail a déclaré le licenciement non fondé;4. Si le contrat de travail a pris fin pour un motif grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical perçoit l'indemnité prévue à l'article 16 ou 17 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
Commentaire Les parties signataires donnent l'interprétation suivante de cette règle de protection pour ce qui concerne le droit à l'indemnité spéciale en cas de licenciement pour motif grave. Si en cas de licenciement pour motif grave, il s'avérait devant le Tribunal du Travail que les faits invoqués par l'employeur sont établis et n'ont rien à voir avec la qualité de délégué ni avec l'exécution de son mandat, le délégué doit être traité sur le même pied d'égalité que ses compagnons de travail qui se trouveraient dans la même situation. Par conséquent, la non-reconnaissance de gravité des faits par le tribunal ne peut être invoquée pour appuyer le droit à l'indemnité spéciale prévue par cet article. CHAPITRE XII. - Arbitrage des litiges
Art. 17.Chaque litige relatif à l'application de la présente convention sera soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire qui tranchera. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires
Art. 18.La convention collective de travail du 3 mai 1972 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée avec effet à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 19.Les dispositions des articles 11 à 14 de la convention collective de travail du 18 juin 1976 ainsi que les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale générale du 30 janvier 1987, de l'article 39 de la convention collective nationale générale du 30 mars 2001 et de l'article 19 de la convention collective nationale générale du 24 octobre 2023 son abrogées avec effet à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XIV. - Déclaration de force obligatoire générale
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XV. - Durée de la convention
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE