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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 29 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205861
pub.
29/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154422/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Cotisation Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), est fixé, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006), à 0,20 p.c. calculés sur les salaires bruts des travailleurs pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du premier jusqu'au quatrième trimestre 2019 inclus : néant; - du premier jusqu'au quatrième trimestre 2020 inclus : 0,40 p.c. par trimestre.

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre 2019 pour l'année 2019 et au plus tard le 1er octobre 2020 pour l'année 2020 au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.

Art. 3.Efforts de formation Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 2 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale. Le comité de gestion du fonds de formation définit les efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

En application de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 19 février 2013 et en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2013, il est consacré au moins 0,05 p.c. de la masse salariale à des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une offre sectorielle d'outplacement sera également formulée au sein du comité de gestion du fonds de formation.

Art. 4.Perception et recouvrement La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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