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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 29 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205759
pub.
29/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154419/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

L'article 4 de la présente convention collective de travail est uniquement applicable aux travailleurs pour lesquels une extension et/ou augmentation des montants mentionnés à l'article 2 ne mène pas à l'application des cotisations capitatives telles que prévues aux articles 119 et 120 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel Les travailleurs qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir du 1er juillet 2019, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 11 EUR par jour de chômage partiel.

Art. 3.Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle Les travailleurs licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : - 70 EUR après 1 an de service; - 140 EUR après 2 ans de service; - 200 EUR après 5 ans de service, augmenté d'un montant de 20 EUR par année de service au-delà de 5 ans.

Art. 4.Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les travailleurs en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.

Les travailleurs qui comptent de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 26 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Les travailleurs qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les travailleurs qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée couvre les 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les travailleurs qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée couvre les 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 5.Les régimes plus favorables pour les travailleurs existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.Dispositions abrogatoires Les conventions collectives de travail suivantes sont intégralement abrogées et remplacées par la présente convention collective de travail : - La convention collective de travail du 17 mai 2017 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 140251/CO/116); - La convention collective de travail du 31 mai 2011 concernant la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 104417/CO/116).

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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