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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 20 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205714
pub.
20/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Groupes à risque (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154505/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, en particulier son chapitre VIII (du titre XIII) et son article 195; - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, en particulier le titre 2, chapitre 3.

Art. 3.Les parties conviennent, sans préjudice des dispositions conclues dans la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative aux efforts supplémentaires de formation dans le secteur de la batellerie : 1. de réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c., en faveur d'un ou plusieurs groupes (à risque) énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013; 2. de réserver, sur ce 0,05 p.c. de la masse salariale visé ci-dessus, au moins 0,025 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2 dudit arrêté royal, à savoir les jeunes de moins de 26 ans.

Art. 4.Les parties signataires déposeront chaque année au Greffe un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle porte la convention collective de travail (conformément aux modalités formulées dans l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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