publié le 30 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour 1999, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour 1999, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour 1999, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 14 juin 1999 Fixation pour 1999, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52830/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale
A. Nature de l'avantage.
Art. 2.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 5, a, des statuts du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples, institué par la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins à succursales multiples, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ces statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.
B. Montant.
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 4 000 BEF par an pour les employés occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 2 000 BEF par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne. C. Conditions d'octroi.
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1) être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 1999 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir : - le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCA); - la Centrale nationale des Employés (CNE); - la "Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel" (LBC - NVK); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); 2) soit être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. D. Modalités de paiement.
Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.
Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.
Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.
Art. 7.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'employés visées à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.
La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours.
E. Modalités de contrôle.
Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1° fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre de formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.
Les organisations sont tenues de conserver le double des formulaires de remboursements qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds social. Section 2. - Formation syndicale.
A. Nature de l'avantage.
Art. 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1° ont droit à une participation financière à charge du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins à succursales multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.
B. Montant.
Art. 10.La participation financière globale du fonds social est égale à 2 875 000 BEF. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1° au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées à chacune d'elles au cours de 1998.
C. Liquidation.
Art. 11.Le versement de la participation financière aux organisations d'employés définies à l'article 4, 1° s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre dont les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement A. Montant de la cotisation des employeurs.
Art. 12.Pour permettre au Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixé à 3 150 BEF par employé occupé à la date du 30 septembre 1998.
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1998 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1998.
B. Perception des cotisations des employeurs.
Art. 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 11, s'opère dans le courant du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et s'achève le 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX