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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 30 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013246
pub.
30/01/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013246/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 14 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52831/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Art. 2.La présente convention collective de travail reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 29 mars 1999. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 3.L'article 15 de la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail, conclue le 22 mai 1990 (arrêté royal du 4 décembre 1990 - Moniteur belge du 18 décembre 1990) et modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1991 (arrêté royal du 10 octobre 1991 - Moniteur belge du 6 novembre 1991), par la convention collective de travail du 29 septembre 1993(arrêté royal du 1er avril 1994 - Moniteur belge du 14 juin 1994), par la convention collective de travail du 29 avril 1996 (enregistrée sous le numéro 41937/CO/202) et par la convention collective de travail du 15 mai 1997 (arrêté royal du 16 décembre 1997 - Moniteur belge du 21 mars 1998), remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimum du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100), est fixée comme suit : eerste categorie - première catégorie : 32 348 BEF à 38 016 BEF tweede categorie - deuxième catégorie : 34 544 BEF à 42 674 BEF derde categorie - troisième catégorie : 36 538 BEF à 48 009 BEF vierde categorie - quatrième catégorie : 39 157 BEF à 51 673 BEF Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation. »

Art. 4.L'article 20 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus et de 1 250 BEF pour les employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1 500 BEF de 1 400 BEF;

Au 1er octobre 1998 les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel).

Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel). »

Art. 5.L'article 23 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II, en valeur absolue et en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100), est fixée comme suit : eerste categorie - première catégorie : 34 357 BEF à 40 392 BEF tweede categorie - deuxième catégorie : 36 257 BEF à 45 357 BEF derde categorie A - troisième catégorie A : 37 417 BEF à 46 790 BEF derde categorie B - troisième catégorie B : 38 148 BEF à 51 286 BEF vierde categorie - quatrième catégorie : 41 026 BEF à 55 677 BEF vijfde categorie - cinquième catégorie : 42 649 BEF à 58 039 BEF Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation. »

Art. 6.L'article 28 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Les rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990.

Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus de 1 250 BEF pour les employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ces minima sont respectivement de 1 500 BEF et de 1 400 BEF. Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel).

Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel). »

Art. 7.L'article 35 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990.

Au 1er août 1992, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF. Pour les gérants des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ce minimum est de 1 500 BEF. Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission sont augmentées de 300 BEF. Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission sont augmentées de 500 BEF. »

Art. 8.A l'article 41 de la même convention collective de travail est ajouté l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2001, ce supplément de rémunération est calculé sur la base de 151,66 heures de travail par mois. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Entreprises d'alimentation à succursales multiples Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation Tranche d'index sur la base 1996 = 100 Tranches d'index visées par l'article 57 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 approuvées par la commission paritaire le 14 juin 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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