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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 30 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, reportant la convention collective de travail du 7 mai 1997 et modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 portant coordination des statuts du "fonds commun"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013244
pub.
30/03/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013244/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, reportant la convention collective de travail du 7 mai 1997 et modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 portant coordination des statuts du "fonds commun" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997, notamment les articles 3, 6 et 14 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, reportant la convention collective de travail du 7 mai 1997 et modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 portant coordination des statuts du "fonds commun".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 juin 1997, Moniteur belge du 13 août 1997.

Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 25 mars 1999 Rapport de la convention collective de travail du 7 mai 1997 et modification de la convention collective de travail du 16 mars 1995 portant coordination des statuts du "fonds commun" (Convention enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50680/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.La convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, portant coordination des statuts du "fonds commun", enregistrée au Greffe du service des relations collectives de travail sous le numéro 44488/CO/110, est rapportée.

Art. 3.L'article 3, 1° de la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, portant coordination de statuts du "fonds commun", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.1° d'octroyer aux ouvriers visée à l'article 5, b) des allocations sociales supplémentaires, d'octroyer des primes de formation et d'organiser et de financer des actions pour la formation générale et sociale, la formation et l'emploi des travailleurs, comme entre autres prévu dans l'accord interprofessionnel 1995/1996. »

Art. 4.L'article 3, 5° de la convention collective de travail précitée du 16 mars 1995 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.5° la création d'une commission pour la formation, l'insertion professionelle et l'emploi, l'organisation d'initiatives de formation et d'emploi au bénéfice des ouvriers visés à l'article 5, b). »

Art. 5.L'article 3, de la convention collective de travail précitée du 16 mars 1995 est complété in fine par la disposition suivante : «

Art. 3.6° garantir le payement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que prévu dans le convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés. »

Art. 6.L'article 6, 2° de la convention collective de travail du 16 mars 1995 précitée est complété in fine par les dispositions suivantes : «

Art. 6.2° Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 3 450 BEF pour l'année 1997 et à 3 450 BEF pour l'année 1998, et est liquidé suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) pour autant qu'au 30 juin de l'année concernée, ils figurent sur la liste du personnel d'un des employeurs visés à l'article 5, a) de même qu'aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, a), c) et d) selon les modalités fixées dans ces paragraphes. »

Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 16 mars 1995 précitée est complétée in fine par les dispositions suivantes : «

Art. 14.La cotisation patronale est fixée pour l'année 1997 à : 1,50 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage : - 0,85 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,45 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,20 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement.

La cotisation patronale est fixée pour l'année 1998 à : 1,30 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage : - 0,85 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,10 p.c. destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, et les initiatives pour la formation et l'emploi; - 0,10 p.c. destiné au payement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés.

La cotisation patronale est fixée pour l'année 1999 à : - 1,40 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage : - 0,85 p.c. destiné au fonctionnement du fonds commun; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,20 p.c. destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, et les initiatives pour la formation et l'emploi; - 0,10 p.c. destiné au payement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés.

Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et celle de 0,10 p.c. destinée au payement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés de plus de 55 ans, est insuffisante pour couvrir les dépenses, la cotisation est augmentée afin de couvrir les dépenses. Si les réserves du fonds commun excèdent la limite fixée par le conseil d'administration du fonds commun, les cotisations patronales sont diminuées. »

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et a la même durée de validité que la convention collective de travail du 16 mars 1995 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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