publié le 27 janvier 2001
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
7 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998 et 24 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998, et l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998, et l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 11 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 août 2000;
Vu le protocole n° 108/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics contenant l'accord intersectoriel pour les années 1999-2000 applicable à l'ensemble du secteur public;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accord intersectoriel 1999-2000, conclu le 10 juin 1999 au Comité commun à l'ensemble des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à 2 750 F à partir de l'année de référence 1999, et une augmentation du montant des frais administratifs de fonctionnement à 65 F, par prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 1999;
Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie devrait être augmentée à 1 600 F par an et par membre du personnel pour l'année de référence 1999 et pour chacune des années suivantes;
Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir à l'exécution du budget 2000 et à la préparation du budget 2001, les crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les années de référence 1999 et 2000;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 9 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 1997 et 1998 à 1 150 F par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.» 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2° de la loi est fixé pour l'année de référence 1999 et pour chacune des années suivantes à 1 600 F par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.»
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1990 et 22 octobre 1998, est complété comme suit : « § 9. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions relatives à l'année de référence 1999 doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2001. »
Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998, les alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants : « Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996 et à 2 000 F pour les années de référence 1997 et 1998. » « Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 1999 et pour chacune des années de référence suivantes à 2 750 F par an. »
Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 11 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « jusqu'à l'année de référence 1998 incluse » sont ajoutés;2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 65 F par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 1999.»
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT