publié le 25 janvier 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 20 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, prise en exécution de la loi du 26 juillet 1996
7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 20 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, prise en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail-cadre du 20 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, prise en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail-cadre du 20 juin 1997 Exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46000/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. Elle est prise en exécution du chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Les parties s'engagent dans un délai de deux ans, à conclure les conventions collectives de travail spécifiques d'application de la présente convention-cadre, et ce, après concertation avec les pouvoirs publics de tutelle de chaque sous-secteur de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française et dès l'obtention auprès de ces derniers des ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre des mesures reprises aux articles ci-après.
Art. 3.La Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française a rédigé le 26 avril 1996, une note décrivant les non respects de certains législations sociales.
Afin de mettre fin à cette situation, pour chacun des sous-secteurs couverts par la sous-commission paritaire, des négociations seront entamées pour pourvoir aux engagements de personnel, par insitutions et services, permettant de respecter dorénavant la législation.
Art. 4.Sur base du parallélisme avec le secteur public, conformément aux pratiques antérieures, les barèmes des Régions ou des Communautés dont dépendent les différents sous-secteurs de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française sont considérés comme un objectif à atteindre. La réalisation de cet objectif pourra se faire par étapes successives.
Art. 5.Dans le même temps, les parties et les pouvoirs publics de tutelle envisageront les améliorations des conditions et d'organisation de travail et la pertinence en terme de créations d'emploi d'un effort supplémentaire en matière de réduction du temps de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail - cadre entre en vigueur le 14 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Comission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX