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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 27 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier, instaurant les dispositions en faveur de la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du Fonds social des entreprises de récupération du papier

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012996
pub.
27/01/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012996/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier, instaurant les dispositions en faveur de la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du Fonds social des entreprises de récupération du papier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier, instaurant les dispositions en faveur de la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du Fonds social des entreprises de récupération du papier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 18 mai 1999 Instauration de dispositions en faveur de la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du Fonds social des entreprises de récupération du papier (Convention enregistrée le 9 juillet 1999, sous le numéro 51342/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er, qui prennent ou ont pris, au courant de 1999 et/ou 2000, des initiatives visant à faire suivre un programme de recyclage ou de formation supplémentaire par : - les groupes à risque comme définis au chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et/ou - les travailleurs à basse qualification confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies peuvent bénéficier d'une intervention forfaitaire à charge du Fonds social des entreprises de récupération du papier.

Par "groupes à risque", on entend : 1. le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, au cours des six mois précédant son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, au cours des six mois précédant son engagement, a travaillé exclusivement à temps partiel et/ou comme intérimaire pour échapper au chômage; 2. le chômeur à basse qualification : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans, qui ne détient pas : - soit un diplôme universitaire; - soit un diplôme ou attestation de l'enseignement supérieur technique de type court ou long; - soit une attestation de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3. le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, est inscrit auprès du Fonds national de reclassement social des personnes handicapées;4. la personne en obligation scolaire à temps partiel : le demandeur d'emploi de moins de 18 ans, qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne suit plus l'enseignement secondaire à programme complet;5. la personne qui réintègre le marché du travail : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière pendant un période de trois ans précédant l'engagement; - ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la période de trois ans précédant son engagement; - avoir interrompu son activité professionnelle pour la période de trois ans visée aux points précédents, ou n'avoir jamais commencé une telle activité; 6. le demandeur d'emploi bénéficiant du minimum d'existence au moment de son engagement;7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi de 50 ans et plus;8. le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement;9. le travailleur à basse qualification qui ne détient pas : - soit un diplôme universitaire; - soit un diplôme ou attestation de l'enseignement supérieur technique de type court ou long; - soit une attestation de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10. le travailleur ayant une qualification professionnelle inadaptée ou insuffisante : - le travailleur devant être orienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée ou suffisante suite à l'évolution technique.

Art. 3.Le montant de l'intervention forfaitaire est fixé par le conseil d'administration du Fonds susmentionné selon les dépenses budgétaires annuelles.

Art. 4.Le total des dépenses annuelles s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. des salaires pour l'année 1999 et l'année 2000.

Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera remplie prioritairement par des personnes appartenant aux groupes à risque comme définis à l'article 2.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et du contrôle des demandes, des programmes de formation et de la liquidation des interventions financières demandées.

Art. 7.Le conseil d'administration fait annuellement une évaluation des efforts consentis, qui sera jointe au rapport du fonds à la sous-commission paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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