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Arrêté Royal du 07 janvier 2001
publié le 25 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012992
pub.
25/01/2001
prom.
07/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/07/2000012992/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des arrêtés royaux antérieurs;

Vu la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale", enregistrée sous le numéro 49291/CO/319;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d`hérbergement modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « Handicapés Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné àBruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale" (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53143/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.1. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services du secteur "handicapés" qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale Commisson communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend les employées et employés et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Commisson communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale" est complété par : « A partir du 1er janvier 1999, pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent à un temps plein est fixé au maximum au montant prévu par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. ».

Art. 3.L'article 13 de la convention collective de travail précitée est remplacé par : «

Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, le travailleur visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 susmentionné. ».

Art. 4.L'article 19 de la convention collective de travail précitée est complété par : « Pour les embauches effectuées après le 30 juin 1999, les emplois seront attribués en vue de réduire la charge de travail et ce de manière à : - réduire la pénibilité; - améliorer l'intensité et la qualité de tous les services et optimaliser le confort des bénéficiaires; - rencontrer la problématique des remplacements des absences prévisibles et programmables telles que les absences pour mandats syndicaux, les formations, les mandats officiels, etc.

Les engagements seront axés sur les moyens visant le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et se feront avec pour objectif : a) la problématique des nuits dans le secteur résidentiel;b) le solde éventuel sera réparti de la façon suivante : - Résidentiel : autres problèmes d'application de la législation en matière de temps de travail (séjours extérieurs); - Non-résidentiel : semi-internat et centre de jour. ».

Art. 5.L'article 20 de la convention collective de travail précitée est complété par : « Pour les embauches supplémentaires octroyées après le 30 juin 1999, les fonctions qui entrent en ligne de compte sont : - éducateur(trice) classe I ou classe II en formation d'éducateur A1. ».

Art. 6.L'article 28 de la convention collective de travail précitée est complété par : « Les emplois affectés et financées au 30 juin 1999 sont également maintenus. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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