publié le 24 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accorage et à l'arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Anvers
7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accorage et à l'arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Anvers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accorage et à l'arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Anvers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » Convention collective de travail du 23 décembre 1996 Accorage et arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Anvers (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43753/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux personnes à qui, dans la zone portuaire d'Anvers, est applicable la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, ainsi que la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Commentaire.
La loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Moniteur belge du 10 août 1972) s'applique aux employeurs et à leurs préposés ou leurs mandataires, qui, dans la zone portuaire d'Anvers, font effectuer du travail portuaire.
La notion de travail portuaire (dont l'accorage) et la description territoriale de la zone portuaire d'Anvers, sont définies par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commissions paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres (Moniteur belge du 10 septembre 1974).
Art. 2.Dans la zone portuaire d'Anvers l'accorage et l'arrimage à bord de navires de mer ne peuvent être effectués que par des ouvriers portuaires reconnus.
Commentaire 1. La surveillance des dispositions prises en exécution de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est réglée par les articles 4 à 10 de la loi visée, ce qui signifie l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, à savoir une amende de 26 à 500 F, autant de fois qu'il y a eu de personnes qui travaillent contrairement aux dispositions de la loi, sans que le montant de l'amende puisse excéder 50 000 F.2. La surveillance des dispositions prises en application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est réglée par les articles 56 à 61 inclus de ladite loi, ce qui signifie l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huits jours à un mois et une amende de 26 à 500 F, ou une de ces peines seulement.3. Les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal sont considérées comme des"lois de police et de sécurité" au sens de l'article 3, alinéa premier du Code civil.
Art. 3.Par "accorage et arrimage à bord de navires de mer", il y a lieu d'entendre : a) la mise en état de navigation de la cargaison à bord de navires de mer, ce qui signfie tant l'accorage et le fixage que d'autres manipulations destinées à donner à la cargaison sa forme définitive, à l'aide d'outils, tant des outils à main que des outils mécaniques;b) le couvrement de marchandises à bord des navires.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la convention moyennant le respect d'un préavis de six mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", et aux autres parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.