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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 30 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012904
pub.
30/05/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012904/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43744/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 1996 une prime de fin d'année de 65 336 F est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Art. 3.En 1996 une prime de fin d'année de 64 485 F est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 4.Le fonds social du secteur paie un acompte de 3 000 F brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Le relevé de l'O.N.S.S. du 2e trimestre 1996 est utilisé comme base de référence.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 1996, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 1996, reçoivent le montant total de la prime; les membres du personnel qui, au cours de l'année 1996 : - ont été mis à la retraite ou à la prépension; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident du travail; - ont été licenciés, pour d'autres raisons que motifs graves, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 1996, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 1996 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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