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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 19 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, instaurant des nouveaux régimes de travail dans les entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012888
pub.
19/03/1998
prom.
07/01/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, instaurant des nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 20bis, § 1er et 26bis, § 1er, modifiés par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, instaurant des nouveaux règlements de travail dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 16 mars 1995 Instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37875/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre VII, articles 78 jusqu'à 84 inclus de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, publiée au Moniteur belge du 23 décembre 1994.

Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs (tel que prévu à l'article 81 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer précitée) et qui n'ont pas institué de délégation syndicale et aux entreprises occupant habituellement en moyenne plus de 50 travailleurs.

Dispositions pour les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs

Art. 3.Conformément au chapitre VII, articles 78 jusqu'à 84 inclus de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'employeur transmet dans un délai de trois jours ouvrables après l'affichage de la notification de modification du règlement de travail, comme fixé à l'article 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, une copie de ladite notification au président de la commission paritaire.

Dès la réception de cette notification, le président de la commission paritaire la transmet immédiatement aux organisations représentées dans la commission paritaire.

Dispositions pour les entreprises qui occupent habituellement en moyenne plus de 50 travailleurs

Art. 4.Dans les entreprises occupant habituellement en moyenne plus de 50 travailleurs et qui souhaitent procéder à l'instauration des nouveaux régimes de travail, similaires à ceux des dispositions du chapitre VII de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, les nouveaux régimes de travail ne peuvent être instaurés que moyennant : - ou bien la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, comme fixée dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Cette convention collective de travail doit être transmise dans la semaine après sa conclusion au président de la commission paritaire; - ou bien la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la commission paritaire et par les organisations y représentées.

Afin de parvenir à la conclusion, au niveau de la commission paritaire, d'une convention collective de travail, sur l'instauration des nouveaux régimes de travail dans ces entreprises, les entreprises concernées doivent préalablement informer le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les permanents syndicaux régionaux sur les propositions concrètes pour l'instauration des nouveaux régimes de travail. Après cette information préalable, la proposition d'instauration des nouveaux régimes de travail est transmise au président de la commission paritaire.

Dès la réception de cette proposition, le président de la commission paritaire est tenu de la transmettre dans un délai de quatorze jours aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La commission paritaire doit se prononcer sur la proposition d'instauration de nouveaux régimes de travail dans un délai de deux mois.

En cas d'accord unanime, une convention collective de travail est conclue, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Les nouveaux régimes de travail ne peuvent être instaurés qu'après la conclusion d'une convention collective de travail en la matière au sein de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d 'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 31 mars 1971.

Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 23 décembre 1994.

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