publié le 20 mars 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne
7 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985, la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses et la loi du 2 janvier 2001, notamment les articles 1er et 16;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 107 à 122;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés royaux du 9 février 1995 et 4 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 12 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les entreprises redevables des informations visées à l'arrêté royal du 14 janvier 1993 doivent fournir mensuellement à la Banque Nationale de Belgique des données destinées à l'élaboration de la statistique du commerce extérieur;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le règlement (CE) n° 1901/2000 du 7 septembre 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres requiert que l'information quant aux seuils soit rendue publique avant le 31 octobre de l'année qui précède l'application desdits seuils;
Considérant qu'il convient d'accorder une délégation au Ministre pour établir les formulaires relatifs à cette statistique, afin que ces formulaires puissent être plus aisément adaptés en vue de leur conformité aux réglementations européennes ou aux nouvelles exigences techniques;
Considérant que, conformément aux réglementations européennes lesquelles régissent la matière, la variable « Région d'origine ou de destination » et la variable « conditions de livraison » relèvent des informations dont la communication peut être exigée des redevables;
Considérant la nécessité de disposer de la variable « Région » pour l'établissement de la statistique du commerce extérieur de l'Etat belge; considérant de même l'utilité pour les Régions de disposer de cette variable;
Considérant que les résultats de la statistique du commerce extérieur servent de base à l'établissement de la balance des paiements et, qu'aux fins de l'établissement de cette dernière conformément aux normes édictées par le Fonds monétaire international ainsi qu'aux recommandations de la Banque centrale européenne, il est nécessaire de disposer de la donnée « conditions de livraison »;
Considérant qu'il convient, conformément au règlement (CE) n° 1901/2000 du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 relatif aux statistiques des échanges de biens entres Etats membres, de dispenser 95 % des redevables de l'information statistique de fournir les données « conditions de livraison » et « mode de transport présumé »;
Considérant que la réglementation doit être adaptée de la sorte dans le délai prescrit par le règlement européen précité; que le contenu du présent arrêté doit par conséquence être porté sans délai à la connaissance des redevables de l'information statistique afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer à la nouvelle réglementation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, les mots « de plus de dix millions de BEF » sont remplacés par les mots « de plus de euro 250.000 ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « annexés au présent arrêté » sont remplacés par les mots « établis par le Ministre ».
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est complété comme suit : « g) la Région d'origine ou la Région de destination;h) les conditions de livraison.» 2° Ce même article est complété par l'alinéa suivant : « Le déclarant dont la valeur annuelle des expéditions ou des arrivées est inférieure à euro 25.000.000 est dispensé de mentionner les données reprises sous les littéra b) et h). »
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE