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Arrêté Royal du 07 février 2000
publié le 08 avril 2000

Arrêté royal relatif à l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011093
pub.
08/04/2000
prom.
07/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/07/2000011093/moniteur
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7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985, et l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Institut national de Statistique procède chaque année à une enquête trimestrielle par sondage en janvier, avril, juillet et octobre portant sur l'évolution globale des gains des ouvriers masculins âgés de 21 ans et plus dans certains secteurs de l'industrie.

Art. 2.§ 1er. Sont soumis à cette enquête les établissements d'entreprises occupant 10 travailleurs et plus, assujettis à la sécurité sociale, et dont les activités économiques relèvent des sections C (industries extractives, sauf les mines de houille), D (industries manufacturières) et F (industrie de la construction) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, dénommée NACE Rev.1. § 2. Les établissements d'entreprises tenus de fournir les renseignements sont désignés, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer, par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué et selon la méthode de sélection décrite dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.L'enquête est effectuée sur la base des renseignements recueillis au moyen du questionnaire conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4.Les renseignements doivent être fournis par les responsables des établissements d'entreprises visés à l'article 2, § 1er, qui sont informés de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements.

Le questionnaire leur est envoyé d'office.

Art. 5.Le questionnaire dûment complété pour janvier, avril, juillet et octobre doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique respectivement avant le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 7.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 8.L'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998, est abrogé en ce qui concerne l'enquête spécifique par sondage.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE

ANNEXE I Méthode de sélection Le choix des établissements des entreprises visés par l'article 2, § 1er, de l'arrêté se fait à partir de la liste des établissements et entreprises existants qui occupent 10 salariés ou plus.

Les établissements des entreprises sont désignés conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer, par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué et au moyen d'un tirage aléatoire suivant une méthode impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 2000 relatif à l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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