publié le 19 décembre 2016
Arrêté royal relatif aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine
7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;
Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1987 relatif à la fabrication et au commerce des caséines et caséinates alimentaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 20 juillet 2016;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 septembre 2016;
Vu l'avis 60.160/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la Directive 83/417/CEE du Conseil.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « caséine acide alimentaire » : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait;2° « caséine présure alimentaire » : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait;le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d'autres enzymes coagulantes; 3° « caséinate alimentaire » : le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d'un séchage.
Art. 4.§ 1er. Les produits laitiers définis à l'article 3 ne peuvent être commercialisés, sous les dénominations qui y sont précisées, que s'ils respectent les règles énoncées dans le présent arrêté et les normes prévues dans l'annexe, partie A et B. § 2. Les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe, partie A, section I, points b) et c), partie A, section II, points b) et c), ou partie B, points b) et c), ne peuvent pas être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires.
Lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, ils sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
Art. 5.§ 1er. Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 3 : 1° la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 3, 1°, 2° et 3°, avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe, partie B, point d); 2° pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges : a) la mention « mélange de ... » suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant; b) l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe, partie B, point d), pour les caséinates alimentaires;c) la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires;3° la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes;4° le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union;5° le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers;6° l'identification du lot des produits ou la date de production. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions visées au paragraphe 1er, 2°, c) et 3°, 4° et 5°, peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement. § 3. La commercialisation des produits laitiers définis à l'article 3, 1°, 2° et 3°, est interdite, si les mentions visées au paragraphe 1er du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par l'acheteur, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en plusieurs langues. § 4. Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe, partie A, section I, a), point 2, et partie A, section II, a), point 2, et à partie B, a), point 2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 3, cela peut, sans préjudice des autres dispositions du droit de l'Union, être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.
Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1987 relatif à la fabrication et au commerce des caséines et caséinates alimentaires est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 décembre 2016.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de l' Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE A. CASEINES ALIMENTAIRES I. NORMES APPLICABLES AUX CASEINES ACIDES ALIMENTAIRES a) Facteurs essentiels de composition
1.Teneur maximale en humidité
12 % en poids
2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec
90 % en poids
dont teneur minimale en caséine
95 % en poids
3.Teneur maximale en matières grasses laitières
2 % en poids
4. Acidité titrable maximale, exprimée en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale par g
0,27
5.Teneur maximale en cendres (P2O5 inclus)
2,5 % en poids
6. Teneur maximale en lactose anhydre
1 % en poids
7.Teneur maximale en sédiments (particules brûlées)
22,5 mg dans 25 g
b) Contaminants
Teneur maximale en plomb
0,75 mg/kg
c) Impuretés
Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes)
Néant dans 25 g
d) Auxiliaires technologiques, cultures bactériennes et ingrédients autorisés 1.Acides : - acide lactique - acide chlorhydrique, - acide sulfurique - acide citrique - acide acétique - acide orthophosphorique. 2. Cultures bactériennes produisant de l'acide lactique 3.Lactosérum e) Caractères organoleptiques 1.Odeur : absence d'odeurs étrangères. 2. Aspect : couleur allant du blanc au blanc crème;le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.
II. NORMES APPLICABLES AUX CASEINES PRESURES ALIMENTAIRES a) Facteurs essentiels de composition
1.Teneur maximale en humidité
12 % en poids
2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec
84 % en poids
dont teneur minimale en caséine
95 % en poids
3.Teneur maximale en matières grasses laitières
2 % en poids
4. Teneur minimale en cendres (P2O5 inclus)
7,5 % en poids
5.Teneur maximale en lactose anhydre
1 % en poids
6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées)
15 mg dans 25 g
b) Contaminants
Teneur maximale en plomb
0,75 mg/kg
c) Impuretés
Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes)
Néant dans 25 g
d) Auxiliaires technologiques - présure conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires; - autres enzymes coagulant le lait conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008. e) Caractères organoleptiques 1.Odeur : absence d'odeurs étrangères. 2. Aspect : couleur allant du blanc au blanc crème;le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.
B. CASEINATES ALIMENTAIRES NORMES APPLICABLES AUX CASEINATES ALIMENTAIRES a) Facteurs essentiels de composition
1.Teneur maximale en humidité
8 % en poids
2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec
88 % en poids
dont teneur minimale en caséine
95 % en poids
3.Teneur maximale en matières grasses laitières
2 % en poids
4. Teneur maximale en lactose anhydre
1% en poids
5.pH
6,0 à 8,0
6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées)
22,5 mg dans 25 g
b) Contaminants
Teneur maximale en plomb
0,75 mg/kg
c) Impuretés
Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes)
Néant dans 25 g
d) Additifs alimentaires (agents neutralisants et tampons optionnels) Hydroxydes, carbonates, phosphates, citrates respectivement de sodium, potassium, calcium, ammonium, magnésium et pour autant que le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et le règlement (UE) n° 231/2012 de la commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil soient respectés.e) Caractéristiques 1.Odeur : très légers arômes et odeurs étrangers. 2. Aspect : couleur allant du blanc au blanc crème;le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. 3. Solubilité : presque entièrement soluble dans l'eau distillée, à l'exception du caséinate de calcium. Vu pour être annexé à notre arrêté du 7 décembre 2016 relatif aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de la Santé Publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture W. BORSUS