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Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 04 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204329
pub.
04/03/2009
prom.
07/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81575/CO/329)

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004) est remplacé par : « Art.2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut. »

Art. 3.Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est remplacé par : « - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues, sur la base des modalités de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire (enregistrée sous le n° 81576/CO/329.03) en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. »

Art. 4.Le troisième alinéa de l'article 9 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est supprimé.

Art. 5.L'article 10 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est remplacé par : «

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire. »

Art. 6.Au deuxième alinéa de l'article 11 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".

Art. 7.Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée sont remplacés par : «

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Le mandat comme membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté. »

Art. 8.Au sixième tiret du troisième alinéa de l'article 15 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".

Art. 9.Aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".

Art. 10.Au deuxième alinéa de l'article 23 de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".

Art. 11.A titre de mesure transitoire, le fonds reste le bénéficiaire des crédits et le fonds est tenu de payer les créances apparues avant le 1er janvier 2007, et ce aussi pour les employeurs qui ressortissaient au champ d'application du fonds avant le 1er janvier 2007.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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