publié le 17 mars 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la prépension - Profession lourde
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la prépension - Profession lourde (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la prépension - Profession lourde.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 14 avril 2008 Prépension - Profession lourde (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88086/CO/316)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande et aux travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat de travail pour le service à bord d'un navire et inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande.
Art. 3.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations soient remplies, le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses puissent justifier une carrière professionnelle de 35 ans et qu'ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. De ces 35 ans, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier lourd qui se situent dans les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un métier lourd qui se situent dans les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail. Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 4.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire, à charge du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour la durée d'un an.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET