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Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 05 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant les salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013584
pub.
05/02/2009
prom.
07/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant les salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant les salaires horaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 mars 2008 Salaires horaires (Convention enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 87594/CO/149.04) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : le 1er octobre 2007 de 0,7 p.c.; le 1er octobre 2008 de 5,0 p.c., diminué de : - l'index réel au 1er février 2007; - l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007; - l'index réel au 1er février 2008.

Si ce solde est négatif au 1er octobre 2008, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

CATEGORIES CATEGORIEEN

Tension Spanning

37,5 h/sem. 37,5 u./week

38 h/sem. 38 u./week

39 h/sem. 39 u/week

40 h/sem. 40 u/week

1er février 2007 - 1 februari 2007 EUR

A.1.

Manoeuvre/ Hulpwerkman

100

10,39

10,30

10,07

9,85

A.2.

Manoeuvre (10 ans d'anc. dans l'entreprise) Hulpwerkman/ (10j. anc. in de onderneming)

105

10,91

10,82

10,57

10,34

B. Spécialisé/Geoefende

112,5

11,69

11,59

11,33

11,08

C. Qualifié/Geschoolde

125

12,99

12,88

12,59

12,31

D. Hautement qualifié/ Hoog geschoolde

132

13,71

13,60

13,29

13,00

E. Hors catégorie/ Buiten categorie

140

14,55

14,42

14,10

13,79


Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 4.Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 mars 2008. Section 3. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la

consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er février 2007, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2007 sur base de l'indice de référence (janvier 2007) 104,63.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 mars 2008, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce de métal, enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85026/CO/149.04.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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