publié le 11 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'outplacement pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'outplacement pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'outplacement pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 décembre 2007 Outplacement pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 87607/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le licenciement est notifié, a droit à l'accompagnement d'outplacement comme prévu par la présente convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue ou si le licenciement a été donné pour motif grave. Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut demander la pension de retraite.
Art. 3.Conformément à l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, l'employeur doit, après que le licenciement a été donné, proposer au travailleur visé aux § 1er, premier et deuxième alinéas, un accompagnement d'outplacement dont les conditions et délais sont prévus par la présente convention collective de travail.
L'employeur n'est cependant pas tenu de proposer un accompagnement d'outplacement aux catégories de travailleurs énumérées ci-après, sauf si ceux-ci en font explicitement la demande : 1° les travailleurs liés par un contrat de travail avec une durée hebdomadaire normale moyenne qui s'élève à moins de la moitié de la durée de travail d'un travailleur à temps plein dans une situation comparable dans le sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel fermer relative au principe de la non-discrimination en faveur de travailleurs à temps partiel;2° les travailleurs qui, s'ils devenaient chômeurs complets à la fin de leur délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, ne seraient pas tenus d'être disponibles pour le marché général du travail et qui sont définis comme tels par un arrêté royal pris en vertu du § 3, 2°, de l'article 13 susmentionné. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention confient cette mission au "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" (FCI).
Par cette attribution et à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 de la présente convention collective de travail, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en vertu des instruments légaux et conventionnels mentionnés au préambule de la présente convention collective de travail.
Le FCI peut confier tout ou partie de cet accompagnement d'outplacement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux exigences réglementaires pour pouvoir exercer cette activité.
Art. 5.Lors de l'exécution de cette mission, le FCI respectera les normes de qualité prévues à la convention collective de travail n° 82bis du 3 octobre 2007 du Conseil national du travail, à savoir : 1° le FCI fait appel à un prestataire de services qui agit : a) soit dans le cadre d'un règlement défini au niveau de la branche d'activité à laquelle appartient l'entreprise ou, à défaut, dans le cadre d'un règlement défini au niveau d'une autre branche d'activité;b) soit dans le cadre d'un règlement défini par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;c) soit en qualité de bureau, public ou privé, spécialisé en la fourniture d'outplacement;d) soit dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, organisée dans le cadre d'un service régional de l'emploi.2° si le FCI fait appel à un prestataire de services public ou privé, ce dernier doit être agréé dans le sens de la réglementation concernant les bureaux de placement publics ou privés.3° de la proposition de l'accompagnement d'outplacement que le FCI a fait au travailleur visé à l'article 3, il doit apparaître que : a) le prestataire de services, responsable de l'accompagnement, s'engage à conclure une assurance contre les accidents offrant, pour tous les accidents survenus au cours de l'exécution de la mission d'outplacement et sur le chemin de et vers le lieu où celle-ci est exécutée et qui n'est pas couverte par l'assurance contre les accidents de travail de l'employeur, la même protection que celle garantie par la législation sur les accidents de travail;b) le prestataire de services s'engage, en cas de non-respect de ce dernier engagement, à garantir au travailleur victime d'un accident, sans préjudice des actions judiciaires que le travailleur peut intenter à l'encontre du prestataire de services sur la base de ses dommages, une indemnité forfaitaire complémentaire égale à trois mois de salaire;c) le prestataire de services s'engage, dans le cadre du traitement des données personnelles concernant le travailleur, à respecter la vie privée;les renseignements obtenus au sujet du travailleur dans le cadre de la mission d'outplacement seront traités de manière confidentielle et ne seront pas transmis à des tiers; d) le prestataire de services s'engage à rendre au travailleur, à la demande de celui-ci, son dossier après la fin de la mission;e) le prestataire de services s'engage à ne pas invoquer la non-exécution des engagements du FCI vis-à-vis du prestataire de services pour suspendre ou arrêter l'accompagnement d'outplacement;f) le prestataire de services s'engage à ne pas intervenir dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;g) le prestataire de services s'engage à n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations à ce sujet;h) le prestataire de services s'engage à offrir le maximum de compétences professionnelles et de savoir-faire technique en n'employant, notamment, que du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission;i) le travailleur sera appelé dans les meilleurs délais à commencer l'accompagnement d'outplacement afin que celui-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'établissement d'un bilan de compétences.4° la proposition d'outplacement doit donner une idée claire et objective des services du prestataire de services et de ses modalités de fonctionnement;à cet effet, la proposition doit contenir les éléments suivants : a) les services minimaux faisant partie de la mission : un bilan personnel et professionnel, l'assistance psychologique à la demande du travailleur, l'établissement d'un plan d'action ainsi que le soutien logistique et administratif;b) les objectifs visés, y compris les aspects plus spécifiques ou personnalisés, adaptés à l'âge et au niveau de qualification des travailleurs de quarante-cinq ans et plus;c) les méthodes d'accompagnement visées concrètement;d) la date du début de l'accompagnement d'outplacement;e) la nature de l'outplacement visé : outplacement individuel et/ou de groupe;f) le programme du travailleur au cours de l'accompagnement d'outplacement, au moyen d'un document remis au travailleur, expliquant les démarches à suivre, l'entraînement et le suivi;g) les lieux probables où l'accompagnement d'outplacement sera organisé.5° la distance entre le lieu de résidence ou de travail du travailleur et le lieu où l'outplacement est organisé doit être raisonnable;pour pouvoir en juger, il doit apparaître de l'offre d'outplacement que le prestataire de services montre une disponibilité géographique; il faut aussi tenir compte des moyens de déplacement du travailleur, y compris de leur prix, ainsi que de la nature et du niveau de sa qualification.
Art. 6.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 2 a droit à l'accompagnement d'outplacement durant une période maximale de douze mois sous les conditions et modalités ci-après. § 2. Au cours d'une période de deux mois maximum, à compter de la date du début du programme d'outplacement, le travailleur reçoit vingt heures d'accompagnement au total, sauf lorsqu'il a informé le FCI du fait qu'il a un emploi auprès d'un nouvel employeur ou une activité professionnelle comme indépendant et qu'il ne désire pas commencer l'accompagnement.
L'accompagnement est poursuivi durant une période consécutive de quatre mois maximum, à raison de vingt heures au total, sauf lorsque le travailleur a informé le FCI du fait qu'il a un emploi auprès d'un nouvel employeur ou une activité professionnelle comme indépendant et qu'il ne désire pas continuer l'accompagnement.
L'accompagnement est de nouveau poursuivi durant une période consécutive de six mois maximum, à raison de vingt heures au total, sauf lorsque le travailleur a informé le FCI du fait qu'il a un emploi auprès d'un nouvel employeur ou une activité professionnelle comme indépendant et qu'il ne désire pas continuer l'accompagnement.
L'information visée aux deuxième et troisième alinéas interrompt l'accompagnement d'outplacement. § 3. Lorsqu'un travailleur qui a informé le FCI du fait qu'il a un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement d'outplacement commence ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci commence par la phase pendant laquelle le programme d'outplacement a été interrompu et pour les heures restantes. L'accompagnement prend en tout cas fin à l'échéance de la période de douze mois après qu'il a été entamé. § 4. Le travailleur qui met fin au contrat de travail au cours de la période de préavis avec un préavis réduit, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, garde le droit à l'accompagnement d'outplacement jusqu'à trois mois après que le contrat de travail auprès de son précédent employeur a pris fin. Si l'accompagnement avait déjà commencé, la reprise commence par la phase pendant laquelle le programme d'outplacement a été interrompu et pour les heures restantes. L'accompagnement prend en tout cas fin à l'échéance de la période de douze mois après qu'il a été entamé. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 7.§ 1er. L'employeur informe le FCI de tout licenciement d'un ouvrier pour lequel l'accompagnement d'outplacement doit être fourni, dans les 7 jours civils à compter de la date de notification du licenciement ou de la rupture du contrat de travail. § 2. Cette notification, sur le formulaire de demande en annexe, devra être transmise au FCI par lettre recommandée ou par écrit ordinaire, dont l'employeur fera signer le double. § 3. La notification doit contenir les éléments suivants : - l'identification de l'employeur; - l'identification du travailleur; - la date d'entrée en service; - la date du licenciement ou de la rupture; - la date du départ du service; - le régime de travail. § 4. Si l'employeur n'informe pas le FCI dans les délais prévus au § 1er, le FCI est censé délier de ses obligations.
Art. 8.§ 1er. Dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin, le FCI fera par écrit une offre valable d'outplacement au travailleur à qui il doit proposer un accompagnement de sa propre initiative.
Si le FCI ne propose pas d'accompagnement d'outplacement au travailleur dans le délai susmentionné de quinze jours, ce dernier met en demeure le FCI par écrit dans le mois après expiration de ce délaI. Ce délai d'un mois sera cependant porté à neuf mois s'il a été mis fin au contrat de travail sans respecter un délai de préavis.
Dans un délai d'un mois après la date de la mise en demeure, le FCI fera par écrit une proposition valable d'outplacement au travailleur.
Le travailleur dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la proposition par le FCI pour donner ou non son accord par écrit à cette proposition. § 2. S'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur avec respect d'un délai de préavis, le FCI peut faire, en dérogation du § 1er et sous réserve de l'application de l'article 9, 2e alinéa de la convention collective de travail n° 82, par écrit une offre valable d'outplacement au travailleur à qui il doit proposer un accompagnement de sa propre initiative, à partir de la notification de préavis et au cours de la période de préavis.
Le travailleur n'est pas obligé d'accepter cette offre pendant la période visée à l'alinéa précédent. Il dispose en tout cas d'un délai d'un mois après que le contrat de travail a pris fin pour donner ou non son accord écrit à cette offre.
Le travailleur qui veut accepter l'offre au cours de la période visée à l'alinéa 1er peut y attacher la condition que la date du début de l'accompagnement soit remise jusqu'à après l'expiration du délai de préavis.
Si le FCI est d'accord avec ce report, il en informe le travailleur par écrit; l'offre est alors considérée comme acceptée. Si le FCI n'est pas d'accord avec le report, il fait, dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin, une nouvelle offre valable d'outplacement. Dans ce cas, la procédure prévue au § 1er s'applique. § 3. S'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur, avec respect d'un délai de préavis, le travailleur à qui le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement de sa propre initiative peut demander, en dérogation du § 1er, à partir de la notification de licenciement et au cours de la période de préavis, de bénéficier de cet accompagnement.
Le FCI n'est pas obligé d'accéder à cette demande pendant la période visée à l'alinéa précédent. S'il refuse ou ne réagit pas à la demande, le FCI fera par écrit une offre valable d'outplacement dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin. Dans ce cas, la procédure prévue au § 1er s'applique.
Si le FCI accède à la demande du travailleur et fait par écrit une offre valable d'outplacement pendant la période visée à l'alinéa premier, la date du début de l'accompagnement est fixée par écrit et de commun accord. § 4. Le travailleur visé à l'article 3, 2e alinéa, 1° ou 2°, à qui le FCI ne doit pas offrir un accompagnement d'outplacement de sa propre initiative et qui souhaite avoir recours à ce droit, introduit auprès du FCI une demande écrite, au plus tard deux mois après la notification du licenciement.
Dans ce cas, la procédure prévue au § 1er s'applique étant entendu que le délai de quinze jours pendant lequel le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement, sera compté à partir de la date de la demande par le travailleur. § 5. Le travailleur peut donner son accord pour commencer l'accompagnement d'outplacement au plus tôt après la notification du délai de préavis ou de la cessation immédiate du contrat de travail.
L'écrit par lequel le travailleur donne son accord ne peut concerner que l'outplacement en tant que tel. § 6. Le travailleur qui, conformément à l'article 6, § 3, désire commencer ou reprendre l'accompagnement d'outplacement, introduit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte du nouvel emploi.
Lorsque le travailleur qui désire commencer l'accompagnement, n'a pas encore reçu d'offre, la procédure prévue au § 1er s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours pendant lequel le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement, sera compté à partir de la date de la demande par le travailleur.
Le travailleur qui, conformément à l'article 6, § 4, désire commencer ou reprendre l'accompagnement d'outplacement, doit introduire sa demande écrite dans un délai de trois mois après que le contrat de travail auprès du précédent employeur a pris fin.
Lorsque le travailleur qui désire commencer l'accompagnement n'a pas encore reçu d'offre, la procédure prévue au § 1er s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours pendant lequel le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement, sera compté à partir de la date de la demande par le travailleur. § 7. La demande d'obtenir, de commencer ou de reprendre un accompagnement d'outplacement, la mise en demeure, l'accord avec l'accompagnement ou l'éventuel refus de celui-ci, la demande de report de la date du début ainsi que l'information concernant un nouvel emploi ou une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont un double est signé pour réception par le FCI. La proposition d'outplacement du FCI, l'éventuel refus d'une demande d'accompagnement, l'accord ou le refus du report de la date de début se font par lettre recommandée. § 8. Si le travailleur refuse sans motivation une proposition valable d'accompagnement d'outplacement ou ne réagit pas à une proposition valable, le FCI est libéré de son obligation d'offrir un accompagnement d'outplacement. § 9. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'accompagnement d'outplacement est organisé par les cellules pour l'emploi créées en vertu de la réglementation concernant la gestion active des restructurations. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, avec respect d'un délai de préavis de six mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'outplacement pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Loi du 12 avril 1960 FORMULAIRE DE DEMANDE (1) Reclassement professionnel Convention collective de travail du 20 décembre 2007 A. Identification de l'employeur Nom de société : . . . . .
Adresse : . . . . .
N° O.N.S.S. : . . . . .
Signature employeur, Date : . . . . .
B. Identification de l'ouvrier Nom : . . . . .
Adresse : . . . . .
N° du registre national : . . . . .
Date en service : . . . . .
Date préavis ou rupture : . . . . .
Date hors service : . . . . .
Régime de travail : . . . . .
A renvoyer au plus tard dans les 7 jours calendrier complètement rempli, signé et recommandé ou par écrit ordinaire dont le double doit être signé pour réception à : FONDS DE COMPENSATION INTERNE POUR LE SECTEUR DU DIAMANT Hoveniersstraat 22, 2018 ANTWERPEN 1 (1) En cas de licenciement pour motif grave, il ne faut pas offrir un reclassement professionnel. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET