publié le 18 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant les travailleurs séropositifs
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant les travailleurs séropositifs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant les travailleurs séropositifs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 19 juin 1995 Travailleurs séropositifs (Convention enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38510/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Par travailleurs, on entend : les employés et les employées, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.Les parties signataires rappellent l'importance fondamentale qu'elles accordent au respect de la vie privée. Elles expriment le souhait de mettre tout en oeuvre pour que ce droit, consacré par la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Constitution belge, soit garanti dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs. Elle sont d'avis que pour la dignité de la personne humaine, il est important de maintenir une personne séropositive dans son emploi. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs séropositifs : les travailleurs "atteints du virus HIV".
Art. 4.La séropositivité ne peut pas donner lieu à un traitement discriminatoire de la part des employeurs. Un travailleur séropositif se verra, si possible, offrir un travail approprié au sein de l'entreprise.
Art. 5.En dehors des cas prévus par la loi, les employeurs ne pratiqueront pas de test en cours d'exécution du contrat, dont le résultat permet d'établir ou de suspecter la séropositivité.
Art. 6.L'(les) organisation(s) d'employeurs et de travailleurs mettra(ont) en oeuvre des moyens concrets en vue de ne pas discriminer des travailleurs séropositifs dans l'exercice quotidien de leur tâche professionnelle.
Art. 7.Les travailleurs ne peuvent pas être licenciés en raison de leur séropositivité. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX