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Arrêté Royal du 07 décembre 1999
publié le 18 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le jour de carence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012872
pub.
18/03/2000
prom.
07/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/07/1999012872/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le jour de carence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 52;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978

Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 19 juin 1995 Jour de carence (convention enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38508/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence

Art. 3.Le jour de carence visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est payé par l'employeur dans les conditoins suivantes : - en 1995, le premier jour de carence aux ouvriers et ouvrières ayant 3 années d'ancienneté dans l'entreprise; - en 1996, le premier jour de carence aux ouvriers et ouvrières ayant 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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