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Arrêté Royal du 07 décembre 1999
publié le 17 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux heures supplémentaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012871
pub.
17/02/2000
prom.
07/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/07/1999012871/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux heures supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44944/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux heures supplémentaires, enregistrée sous le numéro 43830/CO/130.

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, et enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. CHAPITRE II. - Heures supplémentaires

Art. 2.En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les heures supplémentaires effectuées dans le courant d'un trimestre, qui ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, entrent en ligne de compte pour être payées, après constatation par la délégation syndicale et d'un commun accord avec le travailleur concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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