publié le 16 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 8 juin 2022 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174578/CO/336)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période s'étalant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est fixée à 60 ans pour les travailleurs qui sont licenciés dans la période du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 152, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir : - une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail; - et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier employeur.
La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023.
Elle remplace la convention collective de travail du 22 novembre 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise et enregistrée sous le n° 170934/CO/336.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE