publié le 24 avril 2023
Arrêté royal relatif aux professions de technologue orthopédique en aides à la mobilité, de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, de technologue orthopédique en prothésiologie et de technologue orthopédique en technologie de la chaussure
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif aux professions de technologue orthopédique en aides à la mobilité, de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, de technologue orthopédique en prothésiologie et de technologue orthopédique en technologie de la chaussure
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par la
loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/08/2017
pub.
28/08/2017
numac
2017030984
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer, l'article 70, l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 72, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l'orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 2017/03 du Conseil fédéral des professions paramédicales du 22 juin 2017 ;
Vu l'avis n° 2017/02 de la Commission technique des professions paramédicales du 13 juin 2017 ;
Vu l'avis n° 72.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° un bandage : une aide thérapeutique externe destinée au support du bien-être physique du patient ;2° une orthèse : une aide thérapeutique externe destinée à stabiliser, améliorer ou protéger une malformation ou une déficience corporelle, de la peau ou d'un organe ;3° une prothèse : une aide thérapeutique externe destinée à remplacer ou à compléter une partie manquante ou déficiente du corps humain, à l'exception des prothèses dentaires ;4° une chaussure orthopédique : une aide thérapeutique extérieure fabriquée sur mesure pour soutenir le bien-être physique du patient, pour stabiliser, améliorer ou protéger un pied malformé ou déficient et/ou un membre inférieur, ou pour remplacer ou compléter le pied manquant ou déficient et/ou segment adjacent ;5° une aide à la mobilité : une aide thérapeutique externe destinée à la promotion et au soutien de la mobilité, à l'exclusion des orthèses, des prothèses et des chaussures orthopédiques ;6° préfabriqué : un produit standard (un bandage, une orthèse, une prothèse mammaire, une chaussure semi-orthopédique ou une aide à la mobilité) appartenant à une gamme de produits préfabriqués mais pouvant être adaptés aux besoins individuels, au moment de la livraison ;7° un produit fabriqué sur mesure : un bandage, une orthèse, une prothèse, une chaussure orthopédique ou une aide à la mobilité fabriqué sur mesure, avec des matériaux et/ou des composants pour répondre aux besoins individuels ;8° postopératoire : la période suivant une intervention chirurgicale jusqu'à la cicatrisation complète et/ou le plâtre ou pansement ou pansement compressif est définitivement enlevé. CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.Les professions de « technologie orthopédique en aides à la mobilité », de « technologie orthopédique en bandagisterie et orthésiologie », de « technologie orthopédique en prothésiologie » et de « technologie orthopédique en technologie de la chaussure » sont exercées respectivement sous les titres professionnels de « technologue orthopédique en aides à la mobilité », de « technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie », de « technologue orthopédique en prothésiologie » et de « technologue orthopédique en technologie de la chaussure ». CHAPITRE 3. - Conditions de qualification
Art. 3.Le programme de formation pour les quatre professions visées à l'article 2 comprend un tronc commun de formation dans le cadre de l'enseignement supérieur correspondant à au moins 60 crédits ECTS (première année de bachelier), dont le programme d'enseignement comprend au moins : une formation théorique en : 1° anatomie générale, y compris l'anatomie fonctionnelle des membres inférieurs et supérieurs, du tronc, de la tête et de la colonne vertébrale ;2° pathologie générale, y compris l'orthopédie, la traumatologie, la pédiatrie, la dermatologie, la neurologie, la pathologie interne, y compris la pathologie vasculaire, les maladies systémiques, les maladies chroniques et métaboliques, la gynécologie et la gériatrie ;3° physiologie générale et physiopathologie générale, y compris la neurophysiologie et la physiologie du système locomoteur ;4° chirurgie des pathologies mentionnées au 2° ;5° rééducation fonctionnelle ;6° mécanique ;7° biométrie ;8° biomécanique et pathomécanique ;9° chimie ;10° psychologie ;11° informatique, entre autres l'utilisation du dossier patient informatisé et les applications e-health ;12° statistiques et méthodologie de la recherche ;13° gestion d'entreprise ;14° déontologie et éthique y compris l'organisation des soins de santé ;15° législation relative à l'exercice de la profession de technologue orthopédique y compris la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et aux professions des soins de santé en général (loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé) ;16° pathologie relative à des anomalies spécifiques y compris l'orthopédie, la traumatologie, la dermatologie, la neurologie, la médecine interne y compris la pathologie vasculaire, les maladies systémiques, les maladies chroniques et métaboliques, la gynécologie, pertinentes pour le technologue orthopédique en aides à la mobilité ;17° anatomie fonctionnelle spécifique dans le cadre des aides à la mobilité ;18° biomécanique et pathomécanique spécifiques dans le cadre des aides à la mobilité.
Art. 4.Le programme de formation pour la profession de technologue orthopédique en aides à la mobilité comprend une spécialisation dans le cadre de l'enseignement supérieur correspondant à au moins 120 crédits ECTS, dont le programme d'enseignement comprend au moins : 1° une formation théorique et pratique spécifiquement dans le cadre de la profession de technologue orthopédique en aides à la mobilité en : a) application médicale de l'électricité et de l'électronique ;b) application médicale de la connaissance de l'équipement ;c) méthodologie du préfabriqué en rapport avec les aides à la mobilité ;d) application médicale des techniques de mesure et de prise de mesures ;e) connaissance de la gamme préfabriquée d'aides à la mobilité pour les membres inférieurs et supérieurs, le tronc et la tête ;f) essayage et finition des produits préfabriqués d'aide à la mobilité ;g) applications biomécaniques ;h) dessin graphique ;i) introduction à la technologie des chaussures, des bandages, des orthèses et des prothèses ;j) technologie d'atelier spécifique ;k) soins de la peau et des plaies ;l) hygiène et stérilisation ;m) aptitudes communicationnelles ;n) collaboration multidisciplinaire ;o) aptitudes cliniques ;p) électricité et électronique spécifiques ;q) connaissance spécifique de l'équipement ;r) méthodologie des aides à la mobilité et de la posture ;s) élaboration de formes adaptées pour aides à la mobilité des membres inférieurs et supérieurs, du tronc et de la tête ;t) création, assemblage, essayage et finition d'aides à la mobilité sur mesure ;u) interventions biomécaniques et méthodologie de la posture pour aides à la mobilité ;v) domotique et robotique appliquées ;w) législation spécifique relative à l'exercice de la profession de technologue orthopédique en aides à la mobilité, y compris la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ;2° la réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec la formation de technologue orthopédique en aides à la mobilité, dont il ressort que la personne concernée est capable de réaliser une analyse et une synthèse de la discipline ;3° le fait d'avoir suivi avec succès un stage d'au moins 500 heures dans les différents secteurs d'activité du technologue orthopédique en aides à la mobilité en ce qui concerne les différentes pathologies, pour lequel le candidat doit tenir un carnet de stage.Le stage est réalisé sous la supervision d'un technologue orthopédique agréé en aides à la mobilité ayant au moins 5 années d'expérience professionnelle. Ce stage dans le domaine des aides à la mobilité doit au moins porter sur les domaines suivants : a) atelier : fabrication d'aides à la mobilité sur mesure ;b) consultation en cabine d'essayage : en rapport avec les indications pour aides à la mobilité ; environnements cliniques : comme par exemple les hôpitaux, les IMP (instituts médico-pédagogiques), les institutions de rééducation, les consultations médicales en soins ambulatoires : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie, médecine physique, dermatologie et médecine interne.
Art. 5.Le programme de formation pour la profession de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie comprend une spécialisation dans le cadre de l'enseignement supérieur correspondant à au moins 120 crédits ECTS, dont le programme d'enseignement comprend au moins : 1° une formation théorique et pratique spécifiquement dans le cadre de la profession de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie en : a) application médicale de l'électricité et de l'électronique ;b) application médicale de la connaissance de l'équipement ;c) méthodologie du préfabriqué en rapport avec la bandagisterie et l'orthésiologie ;d) application médicale des techniques de mesure et de prise de mesures ;e) connaissance de la gamme préfabriquée de prothèses mammaires, de bandages et orthèses pour les membres inférieurs et supérieurs, le tronc et la tête ;f) essayage de prothèses mammaires et essayage et finition d'orthèses et de bandages préfabriqués ;g) applications biomécaniques ;h) dessin graphique ;i) introduction aux aides à la mobilité, à la technologie de la prothèse et de la chaussure ;j) technologie d'atelier spécifique ;k) soins de la peau et des plaies ;l) hygiène et stérilisation ;m) aptitudes communicationnelles ;n) collaboration multidisciplinaire ;o) aptitudes cliniques ;p) électricité et électronique spécifiques ;q) connaissance spécifique de l'équipement ;r) méthodologie du bandage et de l'orthèse ;s) élaboration de la forme individuelle après la prise de mesures pour les bandages et orthèses des membres inférieurs et supérieurs, du tronc et de la tête ;t) création, assemblage, essayage et finition de bandages et d'orthèses ;u) interventions biomécaniques ;v) domotique et robotique appliquées ;2° la réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec la formation de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, dont il ressort que la personne concernée est capable de réaliser une analyse et une synthèse de la discipline ;3° le fait d'avoir suivi avec succès un stage d'au moins 500 heures dans les différents secteurs d'activité du technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie en ce qui concerne les différentes pathologies, pour lequel le candidat doit tenir un carnet de stage.Le stage est réalisé sous la supervision d'un technologue orthopédique agréé en bandagisterie et orthésiologie ayant au moins 5 années d'expérience professionnelle. Ce stage en bandagisterie et orthésiologie doit au moins porter sur les domaines suivants : a) atelier : fabrication de bandages et orthèses sur mesure ;b) consultation en cabine d'essayage : en rapport avec les indications au niveau de la tête, de la nuque, du tronc, de la colonne vertébrale, du bassin, des membres inférieurs et supérieurs ; environnements cliniques : comme par exemple les hôpitaux, les IMP (instituts médico-pédagogiques), les institutions de rééducation, les consultations médicales en soins ambulatoires : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie, médecine physique, dermatologie et médecine interne.
Art. 6.Le programme de formation pour la profession de technologue orthopédique en prothésiologie comprend une spécialisation dans le cadre de l'enseignement supérieur correspondant à au moins 120 crédits ECTS, dont le programme d'enseignement comprend au moins : 1° une formation théorique et pratique spécifiquement dans le cadre de la profession de technologue orthopédique en prothésiologie en : a) application médicale de l'électricité et de l'électronique ;b) application médicale de la connaissance de l'équipement ;c) méthodologie du préfabriqué en rapport avec la prothésiologie ;d) application médicale des techniques de mesure et de prise de mesures ;e) connaissance de la gamme préfabriquée de prothèses pour les membres inférieurs et supérieurs, le tronc et la tête ;f) essayage et finition de prothèses préfabriquées ;g) applications biomécaniques ;h) dessin graphique ;i) introduction aux aides à la mobilité, à la technologie du bandage, de l'orthèse et de la chaussure ;j) technologie d'atelier spécifique ;k) soins de la peau et des plaies ;l) hygiène et stérilisation ;m) aptitudes communicationnelles ;n) collaboration multidisciplinaire ;o) aptitudes cliniques ;p) électricité et électronique spécifiques ;q) connaissance spécifique de l'équipement ;r) méthodologie de la prothèse ;s) élaboration de la forme individuelle après la prise de mesures pour les prothèses des membres inférieurs et supérieurs, du tronc et de la tête ;t) création, assemblage, essayage et finition de prothèses ;u) interventions biomécaniques ;v) domotique et robotique appliquées ;2° la réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec la formation de technologue orthopédique en prothésiologie, dont il ressort que la personne concernée est capable de réaliser une analyse et une synthèse de la discipline ;3° le fait d'avoir suivi avec succès un stage d'au moins 500 heures dans les différents secteurs d'activité du technologue orthopédique en prothésiologie en ce qui concerne les différentes pathologies et pour lequel le candidat doit tenir un carnet de stage.Le stage est réalisé sous la supervision d'un technologue orthopédique agréé spécialisé en prothésiologie ayant au moins 5 années d'expérience professionnelle.
Ce stage en prothésiologie doit au moins porter sur les disciplines suivantes : a) atelier : fabrication de prothèses sur mesure ;b) consultation en cabine d'essayage : en rapport avec les indications au niveau du tronc, du bassin, des membres inférieurs, des membres supérieurs et/ou de la tête ; environnements cliniques : comme par exemple les hôpitaux, les IMP (instituts médico-pédagogiques), les institutions de rééducation, les consultations médicales en soins ambulatoires : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie, médecine physique, dermatologie et médecine interne.
Art. 7.Le programme de formation pour la profession de technologue orthopédique en technologie de la chaussure comprend une spécialisation dans le cadre de l'enseignement supérieur correspondant à au moins 120 crédits ECTS, dont le programme d'enseignement comprend au moins : 1° une formation théorique et pratique spécifiquement dans le cadre de la profession de technologue orthopédique en technologie de la chaussure en : a) application médicale de l'électricité et de l'électronique ;b) application médicale de la connaissance de l'équipement ;c) méthodologie du préfabriqué en rapport avec la technologie de la chaussure orthopédique ;d) application médicale des techniques de mesure et de prise de mesures ;e) connaissance de la gamme préfabriquée en technologie de la chaussure pour les membres inférieurs (pied et jambe) ;f) essayage et finition des produits préfabriqués en technologie de la chaussure ;g) applications biomécaniques ;h) dessin graphique ;i) introduction aux aides à la mobilité, à la technologie du bandage, de l'orthèse et de la prothèse ;j) technologie d'atelier spécifique ;k) soins de la peau et des plaies ;l) hygiène et stérilisation ;m) aptitudes communicationnelles ;n) collaboration multidisciplinaire ;o) aptitudes cliniques ;p) connaissance spécifique de l'équipement ;q) méthodologie en matière de chaussage ;r) élaboration de la forme individuelle après la prise de mesures pour les chaussures orthopédiques ;s) création, assemblage, essayage et finition de chaussures orthopédiques, orthèses de pied et/ou orthèses de jambe non articulées et/ou prothèses de pied partielles ;t) interventions biomécaniques dans le mécanisme de la marche ;u) domotique et robotique appliquées ;2° la réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec la formation de technologue orthopédique en technologie de la chaussure, dont il ressort que la personne concernée est capable de réaliser une analyse et une synthèse de la discipline ;3° le fait d'avoir suivi avec succès un stage d'au moins 500 heures dans les différents secteurs d'activité du technologue orthopédique en technologie de la chaussure en ce qui concerne les différentes pathologies et pour lequel le candidat doit tenir un carnet de stage. Le stage est réalisé sous la supervision d'un technologue orthopédique en technologie de la chaussure ayant au moins 5 années d'expérience professionnelle. Ce stage en technologie de la chaussure orthopédique doit au moins porter sur les domaines suivants : a) atelier : fabrication de chaussures orthopédiques sur mesure ;b) consultation en cabine d'essayage : en rapport avec les indications au niveau des pieds et/ou des membres inférieurs ; environnements cliniques : comme par exemple les hôpitaux, les IMP (instituts médico-pédagogiques), les institutions de rééducation, les consultations médicales en soins ambulatoires : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie, médecine physique, dermatologie et médecine interne.
Art. 8.Les quatre professions visées à l'article 2 ne peuvent en outre être exercées que par des personnes entretenant et mettant à jour leurs connaissances et aptitudes professionnelles par le biais d'une formation permanente d'au moins 15 heures par an, afin d'optimiser la qualité de l'exercice professionnel. CHAPITRE 4. - Prestations et actes
Art. 9.Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en aides à la mobilité, sont énumérées ci-dessous. 1° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en aides à la mobilité et qui ne requièrent pas obligatoirement une prescription d'un médecin et qui concernent des aides à la marche et des chaises roulantes standards sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle des dispositifs ci-dessus.2° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en aides à la mobilité requièrent initialement une prescription d'un médecin ;en l'absence d'une évolution morphologique, pathologique ou traumatologique exigeant une consultation du médecin traitant, le technologue orthopédique en aides à la mobilité peut exécuter les prestations techniques ci-dessous sur la base de la prescription initiale. Le médecin peut définir la durée et la validité de cette prescription. Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) d'aides à la mobilité préfabriquées et d'aides à la mobilité fabriquées sur mesure (à l'exclusion des aides à la marche et des chaises roulantes standards (cf.article 9, 1°, pas obligatoirement une prescription), chaises roulantes actives, chaises roulantes pour enfants, chaises roulantes électroniques et scooters( cf. article 9, 3°, prescription d'un médecin, après une consultation multidisciplinaire) ) ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres bandages, prothèses mammaires, orthèses, chaussures orthopédiques ou prothèses ; iii) de dispositifs d'aides à la mobilité y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique ; d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.3° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en aides à la mobilité requièrent une prescription d'un médecin, après une concertation multidisciplinaire, et concernent des chaises roulantes actives, chaises roulantes pour enfants, chaises roulantes électroniques et scooters. La concertation multidisciplinaire est une concertation entre le médecin et d'autres professionnels de soins de santé. Cette concertation peut entre autres concerner le dossier du patient, la continuité et la permanence des soins, la description du rôle du professionnel des soins de santé individuel, la collaboration entre ces professionnels des soins de santé dans le cadre ou non d'un accord de collaboration et les conditions en matière d'encadrement permettant de dispenser des soins de santé avec un niveau de qualité élevé.
Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) chaises roulantes actives, chaises roulantes pour enfants, chaises roulantes électroniques et scooters ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres bandages, prothèses mammaires, orthèses, chaussures orthopédiques ou prothèses ; iii) de dispositifs d'aides à la mobilité y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique.
Art. 10.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés par un médecin spécialiste à un technologue orthopédique en aides à la mobilité, sont les suivants : Dans la phase postopératoire : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) d'aides à la mobilité préfabriquées et d'aides à la mobilité fabriquées sur mesure (à l'exclusion des aides à la marche et des chaises roulantes standards (cf.article 9, 1°, pas obligatoirement une prescription), chaises roulantes actives, chaises roulantes pour enfants, chaises roulantes électroniques et scooters ( cf. article 9, 3°, prescription d'un médecin, après une consultation multidisciplinaire) ) ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres bandages, prothèses mammaires, orthèses, chaussures orthopédiques ou prothèses ; iii) de dispositifs d'aides à la mobilité y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique ; d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.
Art. 11.Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, sont énumérées ci-dessous. 1° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie et qui ne requièrent pas obligatoirement une prescription d'un médecin et qui concernent des aides pour stomie et incontinence, bas de contention élastiques thérapeutiques (jusqu'à la classe de contention 2), aerosol, prothèses mammaires et aides élastiques de soutien, sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle des dispositifs ci-dessus.2° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie requièrent initialement une prescription d'un médecin et concernent les bandages herniaires, lombostats et ceintures abdominales ;en l'absence d'une évolution morphologique, pathologique ou traumatologique exigeant une consultation du médecin traitant, le technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie peut exécuter les prestations techniques ci-dessous sur la base de la prescription initiale. Le médecin peut définir la durée et la validité de cette prescription.
Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle des bandages herniaires, lombostats et ceintures abdominales préfabriqués ou fabriqués sur mesure.3° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie requièrent initialement une prescription d'un médecin spécialiste ;en l'absence d'une évolution morphologique, pathologique ou traumatologique exigeant une consultation du médecin traitant, le technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie peut exécuter les prestations techniques ci-dessous sur la base de la prescription initiale. Le médecin peut définir la durée et la validité de cette prescription.
Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) des bandages, orthèses et des semelles orthopédiques préfabriquées et fabriquées sur mesure à l'exclusion des aides de stomie pour stomie et incontinence, bas de contention élastiques thérapeutiques (jusqu'à la classe de contention 2), aérosol, prothèses mammaires et aides élastiques de soutien (cf.article 11, 1°, pas obligatoirement une prescription) ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, prothèses mammaires, orthèses, chaussures orthopédiques ou prothèses ; iii) de dispositifs aux bandages, orthèses et semelles orthopédiques y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique ; d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.
Art. 12.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés par un médecin spécialiste à un technologue orthopédique en bandagisterie et orthésiologie, sont les suivants : Dans la phase postopératoire : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) des bandages, orthèses et des semelles orthopédiques préfabriquées et fabriquées sur mesure ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, prothèses mammaires, orthèses, chaussures orthopédiques ou prothèses ; iii) de dispositifs aux bandages, orthèses et semelles orthopédiques y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique ; d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.
Art. 13.Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en prothésiologie, sont énumérées ci-dessous. 1° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en prothésiologie et qui ne requièrent pas obligatoirement une prescription d'un médecin et qui concernent des composantes et éléments préfabriqués, qui font partie d'une prothèse, sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle des composants et éléments préfabriqués, qui font partie d'une prothèse.2° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en prothésiologie requièrent initialement une prescription d'un médecin spécialiste ;en l'absence d'une évolution morphologique, pathologique ou traumatologique exigeant une consultation du médecin traitant, le technologue orthopédique en prothésiologie peut exécuter les prestations techniques ci-dessous sur la base de la prescription initiale. Le médecin peut définir la durée et la validité de cette prescription.
Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle i) des prothèses préfabriquées ou fabriquées sur mesure (à l'exception des prothèses à commande électrique (cf.article 13, 3°, prescription d'un médecin, après une consultation multidisciplinaire) ) ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, bandages, orthèses ou chaussures orthopédiques ; iii) de dispositifs aux prothèses y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique ; d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.3° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en prothésiologie requièrent une prescription d'un médecin, après une concertation multidisciplinaire, et concernent des prothèses à commande électrique. La concertation multidisciplinaire est une concertation entre le médecin et d'autres professionnels de soins de santé. Cette concertation peut entre autres concerner le dossier du patient, la continuité et la permanence des soins, la description du rôle du professionnel des soins de santé individuel, la collaboration entre ces professionnels des soins de santé dans le cadre ou non d'un accord de collaboration et les conditions en matière d'encadrement permettant de dispenser des soins de santé avec un niveau de qualité élevé.
Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) des prothèses à commande électrique ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, bandages, orthèses ou chaussures orthopédiques ; iii) de dispositifs aux prothèses y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique.
Art. 14.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés par un médecin spécialiste à un technologue orthopédique en prothésiologie, sont les suivants : Dans la phase postopératoire a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) des prothèses préfabriquées ou fabriquées sur mesure ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, bandages, orthèses ou chaussures orthopédiques ; iii) de dispositifs aux prothèses y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.
Art. 15.Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en technologie de la chaussure, sont énumérées ci-dessous. 1° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en technologie de la chaussure et qui ne requièrent pas obligatoirement une prescription d'un médecin et qui concernent des chaussures semi-orthopédiques, sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle des chaussures semi-orthopédiques.2° Les prestations techniques qui peuvent être exécutées par un technologue orthopédique en technologie de la chaussure requièrent initialement une prescription d'un médecin spécialiste ;en l'absence d'une évolution morphologique, pathologique ou traumatologique exigeant une consultation du médecin traitant, le technologue orthopédique en technologie de la chaussure peut exécuter les prestations techniques ci-dessous sur la base de la prescription initiale. Le médecin peut définir la durée et la validité de cette prescription.
Ces prestations techniques sont les suivantes : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) des chaussures orthopédiques, des semelles orthopédiques, des prothèses de pied partielles, des orthèses de pied et des orthèses de jambe non articulées sur mesure (à l'exception des chaussures semi-orthopédiques, cf.article 15, 1°, pas obligatoirement une prescription d'un médecin) ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, bandages, prothèses mammaires, orthèses ou prothèses ; iii) de dispositifs aux chaussures orthopédiques et aux semelles orthopédiques y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique. d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs.
Art. 16.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés par un médecin spécialiste à un technologue orthopédique en technologie de la chaussure, sont les suivants : Dans la phase postopératoire : a) anamnèse y compris la recherche technique scientifique et la conclusion analytique ;examen biomécanique et biométrique et analyse de la posture ; b) la prise de mesures sur base du diagnostic et/ou l'anamnèse ;c) la discussion, la sélection dans la gamme existante, la livraison, l'application, l'essayage, l'ajustement et le contrôle : i) des chaussures orthopédiques, des semelles orthopédiques, des prothèses de pied partielles, des orthèses de pied et des orthèses de jambe non articulées sur mesure (à l'exception des chaussures semi-orthopédiques, cf.article 15, 1°, pas obligatoirement une prescription d'un médecin) ; ii) de dispositifs en vue du placement d'autres aides à la mobilité, bandages, prothèses mammaires, orthèses ou prothèses ; iii) de dispositifs aux chaussures orthopédiques et aux semelles orthopédiques y compris les ajustements à l'utilisation de domotique et robotique ; d) enlever et/ou remettre en place un produit existant préfabriqué ou fabriqué sur mesure, un plâtre ou assimilé ou les bandes et pansements compressifs. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 17.Un agrément pour un ou plusieurs titres professionnels des quatre professions de technologie orthopédique visées à l'article 2 est octroyé d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées pour un ou plusieurs titres professionnels de bandagiste, orthopédiste et prothésiste par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après dénommé INAMI) et qui peuvent accomplir tous les actes et prestations liés à un ou plusieurs titres professionnels visés à l'article 2.
Art. 18.Sont assimilées aux personnes qui satisfont aux conditions de qualification visées aux articles 3 à 8 du présent arrêté, les personnes qui : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivent une formation de bandagiste, orthésiste, prothésiste telle que décrite aux articles 4 à 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l'orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin, et qui terminent avec fruit cette formation au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.2° ont terminé avec fruit au cours des années académiques 2020-2021 à 2022-2023 une formation de bandagiste, orthésiste, prothésiste telle que décrite aux articles 4 à 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l'orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin. Un agrément est octroyé à ces personnes à leur demande par les commissions d'agrément compétentes des entités fédérées.
Art. 19.1° Les personnes qui ont exécuté pendant au moins trois ans, au cours des dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté, de manière ininterrompue et continue certaines prestations visées aux articles 9, 11, 13 et 15 ou posé certains actes visés aux articles 10, 12, 14 et 16, peuvent continuer à exécuter ces mêmes prestations ou poser ces mêmes actes dans les mêmes conditions que les praticiens de la profession de technologue orthopédique qui exécutent ces prestations ou posent ces actes, à condition de pouvoir démontrer aux commissions d'agrément compétentes des entités fédérées qu'ils disposaient, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'expérience et de l'aptitude pour exécuter ces prestations ou poser ces actes. 2° Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées pour un ou plusieurs titres professionnels de bandagiste, orthopédiste et prothésiste par l'INAMI et qui peuvent accomplir un ou plusieurs actes et prestations liés à un ou plusieurs titres professionnels visés à l'article 2 mais pas tous les actes et prestations liés à ces titres professionnels peuvent continuer à poser ces mêmes actes, dans les mêmes conditions que les praticiens de l'une ou plusieurs professions visées à l'article 2, à condition d'en faire la demande aux commissions d'agrément compétentes des entités fédérées. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent être introduites au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 20.L'arrêté royal du 6 mars 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l'orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin est abrogé.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 22.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE