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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 13 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023040928
pub.
13/06/2023
prom.
07/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 28 avril 2022 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174508/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, la convention collective de travail du 23 juin 2011, la convention collective de travail du 20 mars 2014, la convention collective de travail du 1er décembre 2015, la convention collective de travail du 21 décembre 2017, la convention collective de travail du 1er février 2018, la convention collective de travail du 30 septembre 2019 et la convention collective de travail du 3 décembre 2021).

Art. 2.Pour donner l'exécution à des dispositions légales, les dispositions suivantes sont apportées à la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 3.Le tableau de l'article 9 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé comme suit :

Nature de l'absence

Nombre de jours justifiés à payer

Absences supplémentaires autorisées sans paiement de salaire

Total

I

II

III

IV

1. Mariage du travailleur. 3 jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'évènement ou dans la semaine suivante.

Les vacances annuelles prolongent ce délai.

1 jour, mêmes conditions.

3

2. Mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde épouse du père et d'un petit-enfant du travailleur. 1 jour en tout cas, à prendre un jour ouvrable dans la semaine précédant ou dans la semaine suivant l'événement.

-

1

3. Naissance d'un enfant du travailleur, si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Dix jours(1) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

-

10

4. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Dix jours(2) à choisir par le travailleur dans les 4 mois qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

-

10

5. Décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e), d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e). Dix jours, dont trois jours à choisir par le travailleur, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans l'année qui suit le jour du décès.

Il est possible de déroger aux périodes de prise de ces jours à la demande du travailleur et sous réserve de l'accord de l'employeur.

1 jour, même conditions.

11

6. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e). Trois jours à choisir par le travailleur dans les sept jours à partir du jour du décès. Il est possible de déroger à la période de prise de ces jours à la demande du travailleur et sous réserve de l'accord de l'employeur.

1 jour, même conditions.

4

7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec le travailleur. Deux jours, à choisir par le travailleur, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Il est possible de déroger à la période de prise de ces jours à la demande du travailleur et sous réserve de l'accord de l'employeur.

-

2

8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e) qui n'habite pas avec le travailleur. Le jour des funérailles.

Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur sous réserve de l'accord de l'employeur.

1 jour entre le jour du décès et le jour des funérailles.

2

9. Décès d'un frère ou d'une soeur, du père ou de la mère du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e). Le jour des funérailles.

-

1

10. Décès d'un enfant placé du travailleur, de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e), dans le cadre d'un placement familial de longue durée(3), au moment du décès ou dans le passé. Dix jours, dont trois jours à choisir par le travailleur au cours de la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours, à choisir par le travailleur, dans l'année qui suit le jour du décès.

Il est possible de déroger aux périodes de prise de ces jours à la demande du travailleur et sous réserve de l'accord de l'employeur.

-

10

11. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée(4) au moment du décès. Le jour des funérailles.

Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur sous réserve de l'accord de l'employeur.

-

1

12. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur, dans le cadre d'un placement familial de longue durée7, au moment du décès. Trois jours à choisir par le travailleur pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Il est possible de déroger à la période de prise de ces jours à la demande du travailleur et sous réserve de l'accord de l'employeur.

-

3

13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu du travailleur ou de son/sa conjoint ou du/de la partenaire cohabitant(e), ou la participation d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée. Le jour de la cérémonie ou de la fête (si celle-ci tombe un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant l'événement).

-

1

14. Ordination ou profession de foi religieuse, ou entrée au couvent d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, des petits-enfants du/de la travailleur(euse) ou du/de la conjoint(e). 1 jour, le jour de la cérémonie.

-

1

15. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours.

Le temps nécessaire.

X

16. Séjour du travailleur objecteur de conscience dans le Service administratif des soins de santé ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours.

Le temps nécessaire.

X

17. Autres obligations militaires de courte durée. Le temps nécessaire avec un maximum de 1 jour.

Le temps nécessaire.

X

18. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum de 1 jour.

Le temps nécessaire.

2

19. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du Travail. Le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.

Le temps nécessaire.

X

20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote lors des élections législatives, provinciales et communales ou exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales, ou d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. a) Assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote lors de élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.b) Assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.c) Assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours. Le temps nécessaire.

X

21. Manifestation à l'occasion de distinctions honorifiques à caractère professionnel. Le temps nécessaire avec un maximum de 1 jour.

Le temps nécessaire.

X

22. Examen de capacité professionnelle. Le temps nécessaire avec un maximum de 1 jour.

Le temps nécessaire.

X

23. Soins médicaux après un accident du travail en l'absence d'incapacité de travail. Le temps nécessaire.

Le temps nécessaire.

X

24. Accomplissement d'obligations syndicales résultant d'une mission dûment justifiée. -

Le temps nécessaire.

X

25. Obligations découlant de l'exercice d'un mandat public ou officiel. -

Le temps nécessaire.

X

26. L'absence à concurrence d'une durée de 10 jours ouvrables par an, successifs ou non, pour motif de participation à des stages ou à des journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par leur centrale professionnelle, ou par les instituts spécialisés reconnus à cet effet par le Ministre du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale. Les jours de séance de travail avec un maximum de 5 jours par an, pour les membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et du comité de prévention et protection au travail, les délégués syndicaux, ainsi que les membres des comités locaux.

Les jours de séance de travail avec maximum 5 jours.

10

27. Soins à donner à un membre de la famille, malade ou accidenté et habitant sous le même toit que le/la travailleur(euse) attestés par un certificat médical et pour une durée correspondant à celle mentionnée sur ce certificat. -

Le temps nécessaire.

X

28. Le chômage par suite de grève décrétée, après échec de la procédure de conciliation, par une organisation représentative de travailleurs. -

Le temps nécessaire.

X

29. Le chômage par suite de lock-out décrété, après échec de la procédure de conciliation, par les employeurs. -

Le temps nécessaire.

X

30. Tout cas de force majeure. -

Le temps nécessaire.

X

31. Tout motif préalablement accepté par l'employeur. -

Le temps nécessaire.

X

32. A la demande du travailleur. -

Le temps nécessaire pour autant que la production ne soit pas mise en danger, au maximum 3 jours par an.

X


(1) A prendre de manière échelonnée ou en une fois.(2) A prendre de manière échelonnée ou en une fois.(3) Par "placement familial de longue durée", il y a lieu d'entendre : un placement familial à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil ou auprès du même ou des mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.L'attestation de ce fait est réalisée par les services de placement familial compétents au sein des trois communautés. (4) Par "placement familial de courte durée", il y a lieu d'entendre : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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