publié le 19 mai 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 avril 2002 Modification des articles 2, 5 et 6 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62497/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Adresse du fonds social
Art. 3.L'article 2 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur belge du 24 avril 1991) est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand- Place 10." CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 4.L'article 5 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur belge du 24 avril 1991) est remplacé par ce qui suit : "
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : 1. Aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs et firmes suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; - l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office national de Sécurité sociale 51/....
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation; 2. aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises visées au 1er du présent article." CHAPITRE IV. - Administration
Art. 5.L'article 6 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur belge du 24 avril 1991) est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.
Le conseil compte dix membres, à savoir cinq délégués des employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure trois ans." CHAPITRE V. - Durée de validité Art 5. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE