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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 26 avril 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200721
pub.
26/04/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 2 décembre 2004 Mise en oeuvre de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative à l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73545/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises qui ont recouru à l'application de l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 2004, à savoir : Nuon Belgium, Essent Belgium, EDF Belgium et Luminus, et aux travailleurs barémisés qu'elles occupent. § 2. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. § 3. Par "travailleurs barémisés" on entend : les travailleurs à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire est d'application. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail, elle est conclue pour une durée indéterminée et elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

La lettre recommandée précise les points de la convention collective de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié. CHAPITRE III. - Application graduelle Fonds de formation syndicale.

Art. 5.Le paiement de la cotisation au"Fonds de formation syndicale" se fait à partir de l'exercice 2004.

Prime syndicale.

Art. 6.La participation des entreprises dans le paiement de la prime syndicale se fait à partir de l'exercice 2004.

Indexation mensuelle.

Art. 7.L'indexation des rémunérations mensuelles est d'application à partir du 1er janvier 2005.

L'indexation tient compte de l'évolution de l'indice santé entre la dernière indexation ayant eu cours dans l'entreprise et le 1er janvier 2005.

Fonds social.

Art. 8.La dotation au fonds social de chaque entreprise est portée au niveau prévu de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire à partir du 1er janvier 2006.

Prime liée à l'évolution du dividende.

Art. 9.§ 1er. Une prime liée à l'évolution du dividende de l'entreprise sera octroyée aux travailleurs barémisés à partir de juin 2006.

Cette prime suit les principes de la convention collective du 29 septembre 2003 précitée. § 2. Le montant de la prime liée à l'évolution du dividende a été porté à 495 EUR par la convention collective de travail relative à la programmation sociale 2003-2004, datée du 19 février 2003.

Qualification des fonctions.

Art. 10.§ 1er. La qualification des fonctions est régie par les règles prévues par la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et établies par la "Commission de qualification des Employés des industries du Gaz et de l'Electricité", composée paritairement. Cette dernière est compétente pour toutes les questions relatives aux principes et à la méthode de qualification. § 2. La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification qui ont été élaborées par la "Commission de qualification" et le "Jury paritaire national" sont d'application à partir du 1er janvier 2005. § 3. Afin d'évaluer les niveaux de rémunérations des travailleurs barémisés des entreprises, un groupe de travail paritaire est composé d'un maximum de vingt-quatre membres répartis comme suit : - six membres émanant de l'organisation syndicale C.S.C.; - six membres émanant de l'organisation syndicale F.G.T.B.; - un maximum de douze membres représentant les employeurs membres de la FEBEG. Ce groupe de travail est constitué le 1er janvier 2005. § 4. Sur base de l'organisation au 1er janvier 2005, s'il est constaté qu'une fonction supérieure au salaire octroyé est exercée, le salaire mensuel est corrigé avec effet rétroactif maximal jusqu'au 1er janvier 2005. § 5. Sur base de l'organisation au 1er janvier 2005, s'il est constaté qu'une fonction inférieure au salaire octroyé est exercée, le montant du salaire mensuel est bloqué jusqu'au moment où le salaire mensuel prévu pour la fonction occupée est atteint.

En d'autres termes, la différence est résorbée par : - l'augmentation générale des salaires; - la promotion; - l'augmentation due à l'ancienneté.

Le cas échéant, la résorption débute au plus tôt le 1er janvier 2006.

Soins de santé et hospitalisation.

Art. 11.§ 1er. Les modalités prévues par les conventions collectives du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire du 19 février 2004 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire en la matière sont d'application. § 2. Le remboursement des frais relatifs aux soins de santé ambulatoires aux travailleurs barémisés est d'application à partir du 1er janvier 2006.

Art. 12.§ 1er. Une couverture de base hospitalisation avec une franchise fixe de 123,95 EUR, par personne assurée et par an est prévue par la convention collective de travail du 29 septembre 2003 précitée. § 2. Les entreprises octroient déjà une couverture de base en matière d'hospitalisation. A partir du 1er janvier 2006, le financement de cette couverture de base se fait par le biais d'un versement à un fonds paritaire à déterminer. § 3. Dans la mesure où les entreprises couvrent déjà la franchise, celle-ci est imputée sur les "Fonds sociaux" à partir du 1er janvier 2006.

Décès, invalidité et prime d'exonération.

Art. 13.Dans la mesure où les plans de pension des entreprises comprennent une couverture en cas de décès et/ou en cas d'invalidité, et/ou de "primes d'exonération" (couverture pension/décès/ invalidité pendant les périodes de suspension de contrat), ces couvertures sont imputées sur les "Fonds sociaux" à partir du 1er janvier 2006 à concurrence des montants qui dépassent ceux prévus par la convention collective du 29 septembre 2003.

Réduction sur les produits gaz et électricité des entreprises.

Art. 14.Une réduction établie sur base des dispositions légales en la matière et des dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 est, le cas échéant, octroyée aux travailleurs barémisés à partir du 1er janvier 2006.

Réduction de la durée du travail.

Art. 15.Sauf dispositions particulières conclues en entreprise en application de l'article 16, les dispositions reprises ci-dessous sont d'application : - afin d'arriver au niveau du secteur en matière de temps de travail, de la réduction du temps de travail est octroyée aux travailleurs barémisés jusqu'à concurrence du niveau atteint dans le secteur; - une réduction du temps de travail équivalent à une heure par semaine ou à six jours de congé complémentaire annuel est octroyée le 1er juillet 2006; - une réduction du temps de travail équivalent à trente minutes par semaine ou à trois jours de congé complémentaire annuel est octroyée le 1er janvier 2007; - le solde de réduction du temps de travail à octroyer pour arriver au niveau du secteur est octroyé le 1er juillet 2007.

Généralités.

Art. 16.Les autres éléments repris dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 qui ne sont pas repris dans les articles 4 à 14 inclus de la présente convention sont d'application à partir du 1er janvier 2005.

Art. 17.Les éléments des conditions de travail attribuées dans les entreprises en dépassement de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 et relatifs aux régimes de pension continuent à être appliqués, à titre personnel pour les travailleurs engagés avant la date de la convention collective de travail d'entreprise, sauf - disposition contraire dans le présent accord; - disposition contraire conclue en entreprise avant le 31 mars 2005 signée par les organisations syndicales représentées en Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Le maintien de ces avantages serait lié partiellement ou totalement à l'étalement dans le temps jusqu'au plus tard le 1er juillet 2011 de la réduction du temps de travail.

Une copie des conventions collectives de travail conclues le cas échéant en entreprises sera envoyée au président de la commission paritaire avant le 31 mars 2005 pour approbation par la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 18.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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