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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 19 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200718
pub.
19/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 avril 2001 Modification de l'article 13 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57351/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants : - boulangeries artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti, d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries - industrie transformatrice de légumes. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cotisations

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant les statuts (arrêté royal du 7 juillet 1977, Moniteur belge du 2 septembre 1977), modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 janvier 2001, (numéro d'enregistrement 56424/CO/220), est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A partir du 1er janvier 2001, la cotisation patronale destinée au "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" est fixée à 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP" : - à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 mars 2001, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, en vue de financer l'IFP. - à partir du 1er avril 2001 jusqu'au 30 juin 2001, la cotisation des employeurs, par employé est fixée à 0,30 p.c. calculés sur les rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, dont 0,10 p.c. sont destinés au financement de l'IFP et 0,20 p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. - à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 mars 2003, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. - à partir du 1er avril 2003, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, dont 0,10 p.c. sont destinés au financement de l'IFP et 0,10 p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 3. Les cotisations mentionnées aux §§ 1er et 2 sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et sont transmises au "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire". Il transmet les cotisations à l'IFP. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE

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