publié le 07 mai 2003
Arrêté royal réglant certaines méthodes de gardiennage
7 AVRIL 2003. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de gardiennage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment l'article 8, §§ 4 et 5, modifié par les lois du 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001;
Vu l'avis 34.135/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage;2° central d'appel : point de contact central avec lequel les agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence durant leurs activités;3° gardiennage mobile : activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, au cours de laquelle l'agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d'un bien à un autre bien pour en exercer la surveillance, en ce compris l'intervention après alarme;4° gardiennage statique : activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, au cours de laquelle l'agent de gardiennage ne se déplace pas sur la voie publique pendant ses activités;5° inspection de magasin : activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi, au cours de laquelle l'agent de gardiennage exerce un contrôle du comportement de clients en vue de prévenir ou constater les vols;6° alarme suite à une chute : un système qui génère automatiquement un signal d'alarme auprès de la centrale d'appel lorsque le porteur du système reste couché plus de 30 secondes;7° alarme silencieuse : un système d'alarme qui, lors de la pression d'un bouton de commande, génère un signal d'alarme exclusivement auprès du central d'appel afin de ne pas inquiéter l'assistance;8° système de localisation : système qui permet au centrale d'appel de déterminer l'emplacement d'un véhicule ou d'une personne;9° tiers : personnes autres que le ou les agents de gardiennage qui effectuent des missions de gardiennage;10° marquage du véhicule : un marquage, tel que défini en annexe au présent arrêté, qui permet une identification rapide par les services de police.
Art. 2.Le central d'appel traite immédiatement les appels des agents de gardiennage et assure au minimum les fonctions suivantes : 1° la réception des appels émanant des agents de gardiennage, leur offrir aide et assistance;2° la diffusion directe d'instructions aux agents de gardiennage;3° la diffusion d'informations, en appui d'intervention, vers les services de police et de secours;4° la remise de rapports au personnel dirigeant de l'entreprise dont dépend l'agent de gardiennage. La permanence dans le central d'appel est assurée par au moins deux opérateurs, ayant la qualité de membres du personnel, tel que visé à l'article 5 ou 6 de la loi.
Art. 3.A l'exception des personnes qui effectuent des tâches de dirigeant au sens de l'article 5 de la loi, les agents de gardiennage suivants ont en permanence, durant l'exercice de leurs occupations, une possibilité de communication avec un central d'appel ou avec un responsable d'un service interne de gardiennage : 1° ceux qui exercent des activités de gardiennage mobile;2° ceux qui exercent des activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont sensés être présents;3° ceux qui exercent des activités d'inspection de magasin.
Art. 4.Le gardiennage mobile est accompli : a) soit par au moins deux agents de gardiennage équipés d'un système de communication avec le central d'appel;b) soit par un seul agent de gardiennage équipé d'un système de communication avec le central d'appel, d'une alarme suite à une chute, d'une alarme silencieuse et d'un système de localisation;c) soit par un seul agent de gardiennage qui assure en même temps une fonction de dirigeant au sens de l'article 5 de la loi.
Art. 5.Les véhicules pour le gardiennage mobile sont au moins équipés : a) d'un marquage de véhicule à l'arrière du véhicule;b) d'un phare de recherche. Le marquage du véhicule est délivré à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de gardiennage, qui utilise le véhicule, par la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.
Le marquage du véhicule doit être immédiatement enlevé et détruit dès l'instant où le véhicule n'est plus utilisé pour des tâches de gardiennage mobile ou dès l'instant où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auquel le marquage fut délivré ne dispose plus du véhicule.
Art. 6.Avant de pénétrer dans un bien immobilier, les agents de gardiennage, qui exercent des activités de gardiennage mobile, en contrôlent l'extérieur. En cas de découverte d'éléments suspects, ils mettent immédiatement fin à leur contrôle et en avertissent le central d'appel qui, à son tour, prévient la police; les agents de gardiennage attendent dans le véhicule et activent le phare de recherche en attendant l'arrivée de la police sur les lieux; au nom de l'occupant ils accordent à la police l'accès au bien immobilier; ils ne pénètrent dans l'immeuble que précédés de la police.
Art. 7.§ 1er. L'agent de gardiennage qui exerce des activités d'inspection de magasin, suit la procédure suivante dans le cadre de l'exercice de ses activités : a) L'agent de gardiennage ne peut s'adresser à un client soupçonné de vol dans le magasin : - qu'à la condition qu'il porte la carte d'identification ou un insigne d'identification, visé à l'article, 8, § 3, alinéa 4, de la loi, clairement visible; - qu'après qu'il ait été constaté que le client a commis un délit dans le magasin; - qu'après que le client se trouve au-delà du lieu usuel de paiement et soit sur le point de quitter le magasin; b) Immédiatement après s'être adressé au client, l'agent de gardiennage informe celui-ci qu'il a le droit d'exiger, d'une part, la présence d'un témoin et d'autre part, que le lieu dans lequel il sera constaté que certains biens n'ont pas été payés, dans lequel un accord de paiement de ces biens sera conclu ou dans lequel il sera retenu en attendant l'arrivée de la police, sera un local situé hors de la vue du public.c) Pour autant que l'agent de gardiennage ait constaté lui-même qu'un client du magasin a commis une infraction, il peut retenir celui-ci et ce, exclusivement aux conditions énoncées à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive.d) L'agent de gardiennage peut demander au client du magasin de lui remettre de son plein gré les biens non payés;il ne peut toutefois procéder à un contrôle complémentaire des biens que le client de magasin porte sur lui. § 2. L'agent de gardiennage, qui exerce des activités d'inspecteur de magasin inscrit sur tous les rapports qu'il rédige le nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage pour le(a)quel(le) il travaille ainsi que le numéro de sa carte d'identification.
Art. 8.L'utilisation d'un chien est soumise à une permission préalable du Ministre de l'Intérieur en cas : a) de première utilisation d'un chien par l'entreprise de gardiennage;b) d'utilisation d'un chien dans des lieux fermés, qui sont accessibles au public;c) d'activité, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi.
Art. 9.Seuls les chiens de berger peuvent être utilisés dans le cadre d'activités de gardiennage.
Art. 10.Préalablement à son utilisation dans le cadre d'activités de gardiennage, chaque chien est soumis à un test d'anti-agressivité.
Le chien qui n'y satisfait pas ne peut plus jamais être utilisé pour l'exécution d'activités de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur peut, pour des raisons d'ordre public, soumettre un chien ayant réussi un test d'anti-agressivité, à un nouveau test d'anti-agressivité et interdire son utilisation dans l'attente des résultats du test.
Art. 11.Un agent de gardiennage peut exercer des activités de gardiennage avec un chien uniquement si: a) le chien qu'il mène a satisfait au test d'anti-agressivité tel que visé à l'article 10;b) le chien avec lequel l'agent de gardiennage exerce des missions de gardiennage dans des lieux où sont supposés se trouver des tiers a subi avec succès sous sa conduite, un test de sociabilité et d'obéissance.
Art. 12.Le Ministre de l'Intérieur désigne les centres de tests où les tests d'anti-agressivité, de sociabilité et d'obéissance sont effectués. Il peut définir et spécifier les conditions d'accès au test, le contenu et les procédures de tests.
L'agent de gardiennage qui réussit avec son chien un test de sociabilité et d'obéissance reçoit du centre de tests une carte de maître-chien. Il porte cette carte durant l'exécution de missions de gardiennage avec le chien. Cette carte reprend le nom de l'agent de gardiennage, le numéro de sa carte d'identification ainsi que le numéro d'enregistrement du chien.
L'agent de gardiennage qui n'a pas réussi avec son chien un test de sociabilité et d'obéissance peut encore subir ce test avec le même chien au maximum deux fois.
Art. 13.Durant l'exécution de missions de gardiennage où des tiers sont sensés être présents, le chien doit en permanence être tenu en laisse d'une longueur maximum de deux mètres et porter une muselière de façon à ce que le chien ne puisse mordre et que la muselière ne puisse servir d'arme.
Art. 14.En dérogation aux articles 9 et 11, des chiens autres que des chiens de berger peuvent être utilisés pour autant que ces chiens aient réussi le test d'anti-agressivité tel que visé à l'article 10 et soient exclusivement utilisés dans des lieux où des tiers ne sont pas supposés être présents.
Les chiens visés à l'alinéa 1er ne peuvent plus être utilisés pour des missions de gardiennage après le 1er janvier 2008.
Art. 15.Le port de lampes dont la longueur est supérieure à 30 cm est interdit.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa parution au Moniteur belge , à l'exception : - de l'article 15 qui entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge ; - des articles 3, 4, 5 et 9 qui entrent en vigueur six mois après la publication au Moniteur belge ; - des articles 10 et 11 et la condition concernant le test d'anti-agressivité tel que visée à l'article 14, alinéa 1er, qui entre en vigueur 12 mois après la première désignation d'un centre de tests tel que visé à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 avril 2003 réglant les méthodes de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers et de surveillance et contrôle de personnes en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles au public.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE