publié le 15 avril 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et portant exécution de l'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971
7 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et portant exécution de l'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 18, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 mars 1999;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des dispositions permettant d'assurer le financement et donc le paiement des pécules de vacances des ouvriers occupés dans certains régimes d'activation des allocations sociales;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur reste tenu au paiement de la part de 9,98 % de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°. »
Art. 2.L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, chacun pour leur part, pour le 30 septembre de chaque année, l'équivalent des cotisations de vacances annuelles ayant fait l'objet de dispense pour les ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou du minimum de moyen d'existence.
Art. 3.L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, pour le 15 avril de chaque année, une provision basée sur le montant des allocations de chômage activées et du minimum de moyens d'existence activé de l'exercice de vacances.
Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la provision pour l'exercice de vacances 1998 est de 60 millions BEF. Cette provision est à charge de l'Office national de l'Emploi.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1999, à l'exception de l'article 1er qui est applicable à partir de l'exercice de vacances 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Lois coordonnées du 28 juin 1971, Moniteur belge du 30 septembre 1971.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.