publié le 07 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à la liaison des rémunérations à l'indice
6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à la liaison des rémunérations à l'indice (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à la liaison des rémunérations à l'indice.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Liaison des rémunérations à l'indice (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185586/CO/223) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.
Liaison des rémunérations à l'indice santé lissé
Art. 2.Les rémunérations des travailleurs de la Commission paritaire nationale des sports sont adaptées le 1er juillet de chaque année en fonction de l'indice santé lissé sur 12 mois, à savoir de février de l'année -1 par rapport à février de l'année -2. Où l'indice santé lissé de février 2023, à savoir 125,00, est pris comme point de départ.
Art. 3.Par "rémunérations", on entend : les rémunérations minimums et non les rémunérations effectivement payées.
Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.
Entrée en vigueur
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 décembre 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, à signifier par courrier recommandé au président de la Commission paritaire nationale des sports.
Signature de la présente convention collective de travail
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE