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Arrêté Royal du 06 septembre 2022
publié le 20 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022033106
pub.
20/01/2023
prom.
06/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170491/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

Art. 2.Cette convention modifie la convention collective de travail concernant les frais de transport du 19 décembre 2019, plus particulièrement en ce qui concerne le chapitre Ier, article 2 et le chapitre III, articles 7 et 8.

Les autres dispositions de ladite convention collective de travail du 19 décembre 2019 restent inchangées. CHAPITRE II. - Intervention frais de transport

Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019, un troisième alinéa est ajouté : "La présente convention collective de travail comporte entre autres des dispositions visant à donner effet à l'article 8 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 (accord sectoriel 2021-2022 des imprimeries).".

Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 7 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 est remplacé par le suivant : "Si le travailleur utilise un moyen de transport privé, il a droit à une intervention de l'employeur par jour de travail effectif conformément au tableau figurant en annexe à la présente convention collective de travail (tableau des moyens de transport privés du 1er janvier 2022).".

Art. 5.L'indemnité vélo, telle que visée à l'article 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019, sera fixée nominalement au 1er janvier 2022 à 0,15 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 6,00 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tard le 31 décembre, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) Tableau 1.2. Ouvriers CP 130 - 1er janvier 2022 Intervention de l'employeur pour le transport privé

km (*)

Intervention par jour de travail

km (*)

Intervention par jour de travail

EUR

EUR

0-4

0,516

49-51

4,627

5

1,136

52-54

4,796

6

1,214

55-57

4,907

7

1,295

58-60

5,075

8

1,361

61-65

5,241

9

1,450

66-70

5,521

10

1,507

71-75

7,799

11

1,617

76-80

6,024

12

1,673

81-85

6,303

13

1,728

86-90

6,580

14

1,840

91-95

6,804

15

1,896

96-100

7,082

16

1,979

101-105

7,362

17

2,064

106-110

8,640

18

2,119

111-115

7,863

19

2,231

116-120

8,365

20

2,286

121-125

8,644

21

2,370

126-130

8,141

22

2,454

131-135

8,923

23

2,538

136-140

9,201

24

2,593

141-145

9,427

25

2,705

146-150

9,760

26

2,761

151-155

9,927

27

2,845

156-160

9,760

28

2,956

161-165

10,430

29

3,011

166-170

10,652

30

3,067

171-175

10,930

31-33

3,235

176-180

11,209

34-36

3,458

181-185

11,377

37-39

3,681

186-190

11,655

40-42

3,903

191-195

11,934

43-45

4,127

196-200

12,158

46-48

4,351

*km : uniquement distance domicile-lieu de travail


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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