publié le 20 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (1)
6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170491/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Art. 2.Cette convention modifie la convention collective de travail concernant les frais de transport du 19 décembre 2019, plus particulièrement en ce qui concerne le chapitre Ier, article 2 et le chapitre III, articles 7 et 8.
Les autres dispositions de ladite convention collective de travail du 19 décembre 2019 restent inchangées. CHAPITRE II. - Intervention frais de transport
Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019, un troisième alinéa est ajouté : "La présente convention collective de travail comporte entre autres des dispositions visant à donner effet à l'article 8 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 (accord sectoriel 2021-2022 des imprimeries).".
Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 7 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 est remplacé par le suivant : "Si le travailleur utilise un moyen de transport privé, il a droit à une intervention de l'employeur par jour de travail effectif conformément au tableau figurant en annexe à la présente convention collective de travail (tableau des moyens de transport privés du 1er janvier 2022).".
Art. 5.L'indemnité vélo, telle que visée à l'article 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019, sera fixée nominalement au 1er janvier 2022 à 0,15 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 6,00 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail). CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tard le 31 décembre, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) Tableau 1.2. Ouvriers CP 130 - 1er janvier 2022 Intervention de l'employeur pour le transport privé
km (*)
Intervention par jour de travail
km (*)
Intervention par jour de travail
EUR
EUR
0-4
0,516
49-51
4,627
5
1,136
52-54
4,796
6
1,214
55-57
4,907
7
1,295
58-60
5,075
8
1,361
61-65
5,241
9
1,450
66-70
5,521
10
1,507
71-75
7,799
11
1,617
76-80
6,024
12
1,673
81-85
6,303
13
1,728
86-90
6,580
14
1,840
91-95
6,804
15
1,896
96-100
7,082
16
1,979
101-105
7,362
17
2,064
106-110
8,640
18
2,119
111-115
7,863
19
2,231
116-120
8,365
20
2,286
121-125
8,644
21
2,370
126-130
8,141
22
2,454
131-135
8,923
23
2,538
136-140
9,201
24
2,593
141-145
9,427
25
2,705
146-150
9,760
26
2,761
151-155
9,927
27
2,845
156-160
9,760
28
2,956
161-165
10,430
29
3,011
166-170
10,652
30
3,067
171-175
10,930
31-33
3,235
176-180
11,209
34-36
3,458
181-185
11,377
37-39
3,681
186-190
11,655
40-42
3,903
191-195
11,934
43-45
4,127
196-200
12,158
46-48
4,351
*km : uniquement distance domicile-lieu de travail
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE