publié le 27 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au pouvoir d'achat 2015-2016
6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au pouvoir d'achat 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au pouvoir d'achat 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 5 octobre 2015 Pouvoir d'achat 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131168/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Pour les cadres, les entreprises peuvent convenir à leur niveau d'une utilisation équivalente de l'augmentation salariale ci-dessous selon les habitudes de concertation existant avec le personnel cadre.
Art. 2.Augmentation salariale Au 1er janvier 2016, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 20 EUR brut par mois.
Art. 3.Choix alternatif pour entreprises avec une délégation syndicale pour employés Les entreprises avec une délégation syndicale pour employés peuvent, moyennant un accord d'entreprise, convertir l'augmentation salariale susmentionnée en un avantage équivalent en effectuant au niveau de l'entreprise un choix parmi les alternatives suivantes, et ce avant le 31 octobre 2015 : - soit 10 EUR brut par mois d'augmentation salariale + une augmentation des chèques-repas ou de l'indemnité journalière de 1 EUR, endéans les possibilités légales; - soit 10 EUR brut par mois d'augmentation salariale + une augmentation de la pension complémentaire de 210 EUR; - ou 10 EUR brut/mois d'augmentation salariale + écochèques d'une valeur de 210 EUR, endéans les possibilités légales.
Art. 4.Barème national des appointements minimums A partir du 1er janvier 2016, les appointements minimums de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums, enregistrée sous le numéro 85109/CO/219, sont augmentés de 20 EUR brut par mois, excepté lorsque, au sein des entreprises ayant une délégation syndicale, cette enveloppe est garantie par un avantage équivalent, grâce à un accord d'entreprise conclu sur la base du menu susmentionné.
Les parties conviennent que ces accords d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence un cumul avec la formule supplétive sectorielle et que les barèmes sectoriels seront ainsi considérés comme respectés.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2016. Elle ne peut être résiliée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire, en respectant un délai de préavis de 6 mois, sauf l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS