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Arrêté Royal du 06 septembre 2016
publié le 09 septembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003289
pub.
09/09/2016
prom.
06/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/06/2016003289/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 avril 2016;

Vu l'avis 59.693/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 500.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

50.000

50.000

1.000.000

2

500

1.000

500.000

5

250

1250

200.000

10

100

1.000

100.000

12

50

600

83.333,33

70

25

1.750

14.285,71

5.000

8

40.000

200,00

20.000

6

120.000

50,00

80.000

4

320.000

12,50

394.900

2

789.800

2,53

TOTAAL TOTAL 500.000

TOTAAL TOTAL 1.325.400

TOTAAL TOTAL 2,00


Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Au recto du billet figure une première zone de jeu délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les joueurs. Cette zone de jeu est identifiée par la mention " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN " imprimée, soit sur ou sous la pellicule opaque précitée, soit à proximité de la zone de jeu.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque, visée à l'alinéa 1er, sont imprimés en chiffres arabes, 18 numéros différents qui, appelés "Numéros gagnants", sont sélectionnés parmi 75 numéros allant de 01 à 75. D'un billet à l'autre, ces 18 numéros peuvent varier en tout ou en partie.

A proximité de la zone visée à l'alinéa 1er, figurent deux autres zones de jeu qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte " Bingo ". Ces deux zones de jeu sont respectivement identifiées par les mentions « CARTE - KAART - KARTE 1 » et « CARTE - KAART - KARTE 2 ». Pour l'application du présent article, ces deux zones de jeu sont respectivement appelées « Carte Bingo 1 » et « Carte Bingo 2 ».

Chaque carte « Bingo » comporte 25 cases disposées en 5 rangées (dans la direction horizontale) et 5 colonnes (dans la direction verticale) de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées " Rangée 1 ", " Rangée 2 ", " Rangée 3 ", " Rangée 4 " et " Rangée 5 ". En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées " Colonne 1 ", " Colonne 2 ", " Colonne 3 ", " Colonne 4 " et " Colonne 5 ".

Dans chacune des 25 cases précitées, exception faite de la case centrale qui contient une étoile, est imprimé, en chiffres arabes, un numéro sélectionné parmi 75 numéros allant de 01 à 75. Les 24 numéros imprimés sur une même carte " Bingo " sont tous différents. Un même billet peut présenter des cartes " Bingo " dont les numéros sont en tout ou en partie différents. § 2. L'attribution éventuelle des lots repose sur la concordance des numéros mentionnés dans les cases des cartes " Bingo " avec les " Numéros gagnants ", chaque carte " Bingo " étant considérée isolément.

Pour chaque carte " Bingo ", sont appelées " Cases gagnantes ", la case dont le numéro y imprimé correspond à un des " Numéros gagnants " ainsi que la case dans laquelle est imprimée une étoile. § 3. Est gagnante la carte " Bingo " dont toutes les cinq cases d'une rangée (dans la direction horizontale) ou d'une colonne (dans la direction verticale) sont gagnantes, également appelé une ligne complète.

Le lot qui est attribué à une carte « Bingo » gagnante, est mentionné dans une flèche pointant la ligne complète.

Une carte " Bingo " gagnante ne donne droit qu'à un lot, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein.

Un billet gagnant comporte une ou deux cartes " Bingo " gagnantes.

Dans le dernier cas, le cumul des lots s'applique. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.

Une carte " Bingo " ne présentant pas une rangée ou une colonne avec cinq cases gagnantes est toujours perdante. § 4. Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° de 2 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros ou 50.000 euros, la « carte Bingo 1 » ou la « carte Bingo 2 » est gagnante à concurrence du montant concerné; 2° de 4 euros, soit la « carte Bingo 1 » ou la « carte Bingo 2 » est gagnante à concurrence de ce montant, soit la « carte Bingo 1 » et la « carte Bingo 2 » sont gagnantes à concurrence de 2 euros chacun;3° de 6 euros, soit la « carte Bingo 1 » ou la « carte Bingo 2 » est gagnante à concurrence de ce montant, soit la « carte Bingo 1 » et la « carte Bingo 2 » sont gagnantes à concurrence de 2 euros et 4 euros;4° de 8 euros, soit la « carte Bingo 1 » ou la « carte Bingo 2 » est gagnante à concurrence de ce montant, soit la « carte Bingo 1 » et la « carte Bingo 2 » sont gagnantes à concurrence de 4 euros chacun. § 5. Les joueurs peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les cartes " Bingo ". Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des cartes " Bingo " ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la première zone de jeu contenant les numéros gagnants.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

Chaque numéro mentionné dans la première zone de jeu contenant les numéros gagnants, consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : « Art.4/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2014, un alinéa est inséré entre les alinéa 1 et 2, rédigé comme suit : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »

Art. 6.Dans l'article 7, § 1, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2014, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 8 » et le chiffre « 50 » par le chiffre « 42 ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent : 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés à l'alinéa 2;2° au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci seulement pour les lots mentionnés à l'alinéa 2.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. » 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les lots de 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux. » 3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.»

Art. 8.L'article 16, 1°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; »

Art. 9.Les billets « Bingo » émis avant le 12 septembre 2016 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa version en vigueur au 23 juin 2014.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

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