publié le 19 septembre 2013
Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 6 décembre 2012;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 janvier 2013;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 13 mars 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 18 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2013;
Vu l'avis 53.711/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses oculaires stériles CLINAPAD ont un intérêt social et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription des compresses au chapitre VI est par conséquent justifiée;
Considérant que deux erreurs se sont glissées dans l'arrêté royal du 3 octobre 2012 en ce qui concerne d'une part, la base de remboursement de la riboflavine inscrite différemment aux chapitre Ier et V, que la correction est faite sans incidence budgétaire étant donné que la mesure a été prise en compte lors de la révision (arrêté royal du 3 octobre 2012) et d'autre part, l'inscription de la caféine soit telle quelle soit avec la mention « anhydre », que l'harmonisation sous la dénomination complète de « caféïne anhydre » est nécessaire; que les deux corrections sont donc justifiées;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012, le mot « caféine » est remplacé par les mots « caféine anhydre ».
Art. 2.L'annexe Ire, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 est modifiée comme suit : 1° Au chapitre Ier, le mot « caféine » est remplacé par les mots « caféine anhydre ».2° Au chapitre IV, § 4, le mot « caféine » est remplacé par les mots « caféine anhydre ».
Art. 3.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre Ier, le mot « caféine » est remplacé par les mots « caféine anhydre ».2° Au chapitre IV, § 4, le mot « caféine » est remplacé par les mots « caféine anhydre ».3° Au chapitre V la base de remboursement du produit suivant est remplacée comme suit :
Signe
Nom
Quantité*
Base de remboursement
Riboflavine
1
0,2275
Teken
Naam
Hoeveelheid*
Vergoedingsbasis
Riboflavine
1
0,2275
4° Au chapitre VI, la section intitulée : « compresses stériles oculaires, boîte de 10 à 15 compr.(I x 3) ** », est complétée par le dispositif médical suivant :
Nom
Naam
CLINAPAD 12 x (55 x 75 mm)
CLINAPAD 12 x (55 x 75 mm)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX