publié le 07 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative aux frais de transport liés aux déplacements domicile-lieu de travail
6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative aux frais de transport liés aux déplacements domicile-lieu de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative aux frais de transport liés aux déplacements domicile-lieu de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 février 2024 Frais de transport liés aux déplacements domicile-lieu de travail (Convention enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 186595/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Définitions § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et ouvrières ainsi que les employés et employées. § 3. Par "domicile", il y a lieu d'entendre : le lieu où les lieux de résidence effective et habituelle des travailleurs, ayant fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur conformément au modèle annexé à la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Transports publics
Art. 2.SNCB § 1er. S'agissant des transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe correspondant à la distance parcourue de halte à halte et calculée dès le premier kilomètre.
En cas d'application d'un tarif forfaitaire, l'intervention sera égale à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, à condition qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.
Art. 3.TEC, STIB, DE LIJN § 1er. S'agissant des transports organisés par le TEC, la STIB et DE LIJN, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est déterminée en fonction de la distance parcourue de halte à halte et calculée dès le premier kilomètre. L'intervention est fixée à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe correspondant à cette distance. § 2. En cas d'application d'un tarif forfaitaire, l'intervention sera égale à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur.
Art. 4.Transport combiné § 1er. Lorsque le travailleur combine l'usage du train avec un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale, l'intervention de l'employeur est calculée conformément à l'article 2, § 1er sur la base de cette distance totale. § 2. Dans les autres cas, il y a lieu d'additionner les montants obtenus par application des articles 2 et 3 afin de déterminer l'intervention de l'employeur, en fonction des distances respectivement parcourues. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport
Art. 5.Utilisation du vélo § 1er. En cas d'utilisation du vélo pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur à titre d'indemnité vélo, est fixée à 0,27 EUR par kilomètre parcouru à vélo avec un maximum de 40 kilomètres par jour de travail. § 2. Une déclaration sur l'honneur relative à l'utilisation régulière du vélo est signée par les travailleurs. Ils signalent immédiatement à l'employeur toute modification de cette situation. L'employeur peut à tout moment contrôler la conformité de cette déclaration. § 3. Une indemnité vélo n'est pas cumulable avec d'autres indemnités relatives à l'intervention de l'employeur pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les transports en commun.
Art. 6.Utilisation d'un véhicule privé En cas d'utilisation d'un véhicule privé pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 50 p.c. du prix de la carte train 2ème classe correspondant à la distance la plus courte et calculée dès le premier kilomètre. CHAPITRE IV. - Divers
Art. 7.Proratisation de l'intervention Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail est le cas échéant proratisée en fonction du nombre de jours de prestations au sein de l'entreprise et du régime de travail applicable aux travailleurs.
Art. 8.Autres modalités convenues Si un régime plus favorable d'intervention dans les frais de transports est convenu au niveau de l'entreprise ou à titre individuel, celui-ci reste d'application.
Plusieurs régimes ne sont pas cumulables. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux autres organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE