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Arrêté Royal du 06 octobre 2024
publié le 07 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la cotisation pour la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204976
pub.
07/11/2024
prom.
06/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la cotisation pour la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la cotisation pour la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 26 mars 2024 Cotisation pour la formation (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187709/CO/303.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre le chapitre 12 - Investir dans la formation, articles 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022) et remplace l'article 9 de la convention collective de travail du 25 septembre 2023 (184981/CO/303.01).

Art. 3.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Les partenaires sociaux optent pour le financement par une contribution solidaire au "Fonds social pour la production de films" telle qu'établie par la convention collective de travail du 12 février 2009 (numéro d'enregistrement 91582/CO/303.01) et en application des articles 7 et 8 de la convention collective de travail susmentionnée.

Cette cotisation est fixée à 0,4 p.c. à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. A partir du 1er janvier 2025, la cotisation est fixée à 0,2 p.c.

Ces cotisations sont calculées sur la base du salaire intégral des salariés employés sous contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 relative aux principes généraux de la sécurité sociale des salariés et aux décrets d'application de cette loi et dans les conditions fixées par la convention collective de travail du 12 février 2009 (numéro d'enregistrement 91582/CO/303.01).

Les cotisations sont perçues et encaissées par l'ONSS, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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