publié le 07 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle
6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 28 mai 2024 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 188081/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. § 2. Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base légale
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9, plans de formation et chapitre 12, investir dans la formation. § 2. Par la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à approfondir les possibilités de formation à l'aide d'une offre plus accessible et adaptée à tous les groupes cibles, ceci dans le cadre de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. L'objectif est de motiver et de stimuler au maximum la formation. CHAPITRE III. - La formation professionnelle
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2024 est introduit un droit individuel à 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein et par an et ce en application des articles 52 et suivants de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. § 2. Chaque travailleur dispose d'un compte de formation individuel avec un crédit de formation individuel de 5 jours en moyenne par équivalent temps plein par an.
Le crédit de formation individuel peut être réalisé tant par des formations traditionnelles que par toute forme alternative de formation actuelle. § 3. Par "jours" on entend : la durée d'une journée ouvrable normale.
Si le crédit de formation est utilisé par la participation à une formation dont la durée est exprimée en heures, alors le nombre total d'heures de formation qui correspond à la durée d'une journée normale de travail sera considéré comme un jour. § 4. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante sans pouvoir venir en diminution du crédit formation du travailleur pour cette année suivante.
L'objectif est que, à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période de cinq ans visée ci-dessus, le travailleur qui est occupé à temps plein doit avoir bénéficié d'au moins cinq jours de formation en moyenne par an.
Au terme de la période de cinq ans mentionnée ci-dessus, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. § 5. L'employeur informe chaque travailleur de l'existence d'un compte de formation individuel au sein de l'entreprise. Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur de son solde de crédit de formation.
Art. 4.Chaque travailleur a le droit d'initiative pour demander un entretien avec son responsable sur ses possibilités de formation en tenant compte de l'organisation du travail.
Afin d'assister le responsable, toutes les entreprises peuvent faire appel aux conseillers du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", ci-après nommé le fonds social, pour la concrétisation de besoins spécifiques et les interventions financières y afférentes. CHAPITRE IV. - Organisation de formations
Art. 5.Pour atteindre l'objectif mentionné dans l'article 3, § 1er et § 2, le fonds social mettra en oeuvre une offre de formation et prêtera attention entre autres aux aspects suivants : - Augmenter l'accessibilité de la formation en misant sur : - l'indépendance de temps et de lieu de la formation; - l'e-learning; - une bonne répartition géographique pour des formations organisées en présentiel; - Veiller à inclure suffisamment les nouveaux arrivants et à prévoir la possibilité de travail adapté. On élaborera un plan de formation adapté ainsi qu'un paquet de base sur lesquels les employeurs et les travailleurs peuvent s'appuyer; - Accorder une attention suffisante aux points noirs dans l'offre de formation et aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre; - Faire évoluer l'offre de formation sur la base des expériences sur le terrain (par exemple l'évolution en fonction), en combinaison avec l'expertise disponible à la fois interne et auprès des partenaires sociaux et externes; - Tenir compte de la nécessité de s'adapter aux évolutions futures et aux compétences supplémentaires nécessaires dans le secteur (par exemple, la numérisation), ainsi que de l'impact de ces évolutions sur les employeurs et les travailleurs; - Accorder une attention suffisante à l'adaptation de la classification de fonctions du secteur aux évolutions sectorielles et, à cette fin, formuler des propositions aux partenaires sociaux au sein de la commission paritaire qui sont autorisés à modifier la convention collective de travail sur la classification de fonctions le cas échéant; - Miser sur l'apprentissage tout au long de la vie, apporter un soutien maximal aux travailleurs et aux employeurs et les sensibiliser. A cette fin, les conseillers du fonds social prendront les initiatives nécessaires pour atteindre tous les profils; - Fournir un dossier en ligne où chaque travailleur individuel peut suivre en permanence son développement personnel et façonner son plan de carrière; - Mettre à disposition un fichier en ligne qui offrira de nouvelles possibilités pour mieux identifier les besoins de formation au niveau des entreprises et trouver des solutions appropriées. Les conseillers du fonds social peuvent être sollicités à cette fin; - Prévoir suffisamment de formes d'apprentissage dans le but d'atteindre tous les groupes cibles par l'intermédiaire d'entre autres : - l'e-learning; - l'accompagnement de starters de tous les groupes cibles; - le coaching linguistique au travail; - le coaching et l'accompagnement; - les webinaires et classes virtuelles.
Les modalités de mise en oeuvre des mesures concernant l'organisation des formations sont déterminées et évaluées annuellement par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Plans de formation
Art. 6.§ 1er. En application des articles 34 et suivants de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, les entreprises qui occupent vingt travailleurs ou plus sont censées établir avant le 31 mars un plan de formation afin d'atteindre l'objectif formulé à l'article 3. Durant les discussions à ce sujet, le fonds social fournira son expertise par le biais de la présence obligatoire d'un conseiller sectoriel. Les entreprises utilisent le modèle de plan de formation qui est mis à disposition par le fonds social et qui détermine le contenu minimal auquel un plan de formation doit répondre. § 2. Le plan de formation sera discuté avec le conseil d'entreprise et, par défaut, avec la délégation syndicale pour le 15 mars au plus tard. L'employeur doit organiser l'information sur l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation relative au bilan social. A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur doit soumettre le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard. § 3. Le plan de formation accordera une attention particulière aux groupes à risque et à une large participation de tous les groupes de travailleurs. § 4. L'entreprise qui doit disposer d'un plan de formation doit soumettre ce plan de formation annuellement au fonds social au plus tard le 30 avril de l'année calendrier. § 5. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation syndicale recevront l'offre de formation du fonds social et pourront la faire connaître au sein de l'entreprise. § 6. Pour pouvoir prétendre aux interventions financières du fonds social, les conditions mentionnées sous l'article 6, § 1er et § 4 doivent être remplies (présence du conseiller sectoriel lors de l'établissement du plan de formation et soumission du plan avant le 30 avril).
Art. 7.Aux entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs et qui désirent établir un plan de formation facultatif et recevoir des informations et des conseils sur les possibilités d'intervention financière du fonds social, il est vivement conseillé de faire appel aux conseillers du fonds social pour ce faire. CHAPITRE VI. - Participation aux cours
Art. 8.Les parties signataires s'engagent à prendre leurs responsabilités, chacune à leur niveau, et à inciter les employeurs et les travailleurs à faire appel au maximum aux possibilités offertes par la présente convention collective de travail.
Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle doit en avoir l'occasion, en tenant compte de l'organisation du travail.
Art. 9.§ 1er. Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail. § 2. Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés au chapitre IV moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais pour lesquels un accord préalable existe. § 3. Les formations via e-learning peuvent être suivies durant le temps de travail. D'un accord commun et préalable entre l'employeur et le travailleur, il peut y être dérogé, à condition de respecter l'article 9, § 1er. § 4. Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 10.Afin d'éloigner tous les obstacles, une compensation financière est prévue pour les employeurs lors de participation par les travailleurs aux formations visées au chapitre IV pour compenser les heures de travail non prestées. Les montants de cette compensation et les modalités pratiques d'application seront déterminés par le conseil d'administration du fonds social et évaluées annuellement. Ils peuvent être obtenus sur simple demande au secrétariat ou auprès des conseillers sectoriels.
Art. 11.Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci devront être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Intervention du fonds social dans les frais d'organisation de et de participation à des formations autres que celles visées au chapitre IV
Art. 12.§ 1er. En complément des initiatives de formation visées au chapitre IV, des moyens financiers seront prévus pour combler d'éventuelles lacunes dans l'offre. § 2. Dans cet objectif, un budget est octroyé annuellement à chaque travailleur permettant le financement des inscriptions et le prix de participation aux formations. Ce budget d'apprentissage est strictement individuel et peut uniquement être utilisé pour les formations qui sont suivies à titre individuel. Le montant de ce budget d'apprentissage et les modalités pratiques du remboursement sont déterminés par le conseil d'administration du fonds social et seront évalués annuellement. Ils peuvent être obtenus sur simple demande au secrétariat ou auprès des conseillers sectoriels. § 3. Les entreprises du secteur peuvent aussi faire appel à une intervention financière du fonds social pour les formations qu'elles organisent elles-mêmes et dont elles assument les frais qui en découlent. Pour les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, il faudra répondre préalablement aux obligations mentionnées au chapitre V, article 6 relatives aux plans de formation. Les entreprises de moins de 20 travailleurs doivent demander l'approbation préalable du conseiller sectoriel sans devoir répondre aux obligations en matière de plans de formation.
Les modalités de remboursement des frais d'organisation des cours et des frais encourus par les employeurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. Elles peuvent être obtenues sur simple demande au secrétariat ou auprès des conseillers sectoriels.
Seules les demandes approuvées par le fonds social sont prises en considération. CHAPITRE VIII. - Cotisation
Art. 13.§ 1er. Pour les employés, les ouvriers et les concierges, le montant de la cotisation destinée à financer les formations est fixé à 1,1 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er janvier 2008. § 2. Pour les domestiques, le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er octobre 2004. § 3. Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale et versées au fonds social. CHAPITRE IX. - Evaluation
Art. 14.Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer la présente convention collective de travail dans un délai d'un an après la déclaration de force obligatoire. CHAPITRE X. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2023 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (numéro d'enregistrement : 183076).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE