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Arrêté Royal du 06 octobre 2024
publié le 07 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204936
pub.
07/11/2024
prom.
06/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 18 avril 2024 Liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187710/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés des travailleurs visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'évolution de l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. § 2. Pour ce qui est du cas particulier des employés dont la rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant.

Art. 3.§ 1er. Les salaires sont indexés annuellement à partir du 2 janvier 2024 comme suit : Les salaires horaires minimums et réels, notés jusqu'à 2 décimales, sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 par rapport à novembre année -2). § 2. Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2, mentionne 4 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. § 3. Si l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé au cours de la période allant de novembre de l'année x-1 au mois de mai de l'année x donne un résultat d'au moins 3 p.c., les salaires minimums et réels, notés jusqu'à 2 décimales, font l'objet d'une indexation intermédiaire le 1er juillet de l'année x. § 4. En cas d'indexation intermédiaire en juillet, celle-ci se fera en fonction du quotient obtenu en divisant l'indice visé de mai de l'année x et celui de novembre de l'année x-1, en mentionnant 4 décimales et en arrondissant au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. § 5. Dans le cas d'une telle indexation intermédiaire en juillet de l'année x, le pourcentage de l'indexation intermédiaire est déduit arithmétiquement du résultat du calcul effectué en janvier comme décrit aux paragraphes 1er et 2.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévue est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.

Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : - lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est moins que 5; - lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, uniquement le résultat final est arrondi.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2023 concernant la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé, enregistrée sous le n° 187058.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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